Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.886/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_886/2019

Arrêt du 22 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

Juge délégué à l'instruction du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Objet

Refus d'assistance judiciaire en matière d'action en dommages et intérêts
contre l'Etat de Fribourg

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 24 septembre 2019 (601 2019 111).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision rendue le 30 octobre 2018, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a rejeté la prétention dirigée par B.A.________ et A.A.________ contre l'Etat
de Fribourg en réparation d'un dommage de 280'000 fr. qui résulterait d'actes
illicites commis à l'encontre d'eux-mêmes et de leur fille Olivia par la
Direction de l'instruction publique, de la culture et des sports et l'autorité
de protection de l'enfant du canton de Fribourg ainsi que la pédopsychiatre du
réseau fribourgeois de santé mentale. Selon les intéressés, la Direction de
l'instruction publique avait indûment refusé d'accorder l'autorisation de
scolariser l'enfant à domicile. Cette dernière décision est entrée en force
faute de recours déposé par les intéressés.

Le 29 novembre 2018, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg contre la décision rendue le 30 octobre 2018 par
le Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Ils ont notamment sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a été refusé par décision du 14
mai 2019 du juge délégué à l'instruction au motif que le recours était dénué de
chances de succès. Les intéressés n'avaient pas recouru contre la décision de
la Direction de l'instruction publique et la responsabilité de l'autorité de
protection de l'enfant était régie par le droit civil et la procédure civile.

2. 

Par arrêt du 24 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
rejeté le recours que B.A.________ et A.A.________ avaient déposé contre la
décision du 14 mai 2019 du juge délégué à l'instruction du Tribunal cantonal du
canton Fribourg pour les mêmes motifs. En particulier, les intéressés n'avaient
pas déposé de recours contre la décision de la Direction de l'instruction
publique leur refusant l'autorisation de scolarisation à domicile ce qui
excluait la responsabilité de la collectivité publique conformément à l'art. 6
al. 3 de la loi fribourgeoises du 16 septembre 1986 sur la responsabilité de la
collectivité publique et de leurs agents (LRCF/FR; RSF 16.1).

3. 

Par courrier du 17 octobre 2019, B.A.________ et A.A.________ ont déposé un
recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019
par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Ils exposent la situation de
leur fille, les ennuis qu'elle a connus ainsi que les leurs, le déroulement des
procédures et leurs conséquences. Ils présentent ensuite leurs remarques par
rapport à l'arrêt rendu le 24 septembre 2019. En substance, ils soutiennent que
chaque instance aurait pu agir de manière constructive sans déroger à ses
devoirs, ses responsabilités et son champ d'action, de sorte qu'auraient pu
être évités certains manquements, erreurs professionnelles et abus qui sont
apparus et qui leur ont porté un énorme préjudice. Ils concluent, au moins
implicitement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'assistance
judiciaire leur est accordée en instance cantonale.

4.

4.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la
décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure. La présente
procédure a pour toile de fond une action en responsabilité contre le canton de
Fribourg. La recevabilité doit donc être examinée sous l'angle des art. 82 ss
LTF qui régissent le recours en matière de droit public (ATF 137 I 128 consid.
2 p. 129).

4.2. S'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit
public est irrecevable en matière de responsabilité étatique si la valeur
litigieuse est inférieure à 30 000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF), sauf si
le recours soulève une question de principe (art. 85 al. 2 LTF). Les recourants
ont conclu à l'octroi d'une indemnité pour dommages de 280'000 fr. de sorte que
la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

4.3. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision
incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un
préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et qu'elle a été notifiée
séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une
matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF
(art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).

5.

5.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un autre droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522;
133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art.
106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de
l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi
l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

5.2. En l'espèce, l'instance précédente a rejeté le recours des intéressés en
application de l'art. 29 al. 3 Cst. et 142 du code fribourgeois de procédure et
de juridiction administrative (CPJA/FR; RSF 150.1) ainsi que des art. 6 al. 3
LRCF/FR et 29 al. 1 de la loi fribourgeoise du 15 juin 2012 concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA/FR; RSF 212.5.1). En l'espèce, les
recourants n'exposent aucun grief de droit constitutionnel contre l'application
par l'instance précédente de ces dispositions. Leur recours est par conséquent
irrecevable.

5.3. Même si le recours des intéressés pouvait être déclaré recevable, il
devrait être rejeté. C'est en effet sans arbitraire que l'instance précédente a
jugé que les prétentions dirigées contre les actes, cas échéant illicites, de
la justice de paix agissant comme autorité de protection de l'adulte et de
l'enfant devaient être soumis aux règles du droit civil et du code de procédure
civile. Et c'est également sans arbitraire qu'elle a jugé la cause dénuée de
chances de succès en raison de l'art. 6 al. 3 LRCF/FR, les intéressés n'ayant
pas recouru contre la décision de la Direction de l'instruction publique.

6. 

Le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter
les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Juge délégué à l'instruction
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, et au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 22 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey