Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.882/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_882/2019

Arrêt du 31 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Hänni.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 septembre 2019 (ATA/1416/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 7 juin 2007, l'Office cantonal de la population (devenu
l'Office cantonal de la population et des migrations) du canton de Genève
(ci-après : l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de A.________, ressortissant marocain mis au bénéfice d'une telle autorisation
depuis 1994, et a prononcé son renvoi de Suisse (art. 105 al. 2 LTF).

Par décision du 4 mars 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office
cantonal a refusé d'entrer en matière sur la requête de A.________ tendant à
l'octroi d'un titre de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et a refusé
de lui octroyer une attestation et une autorisation de séjour en vue de son
mariage (art. 105 al. 2 LTF). Cette décision a été confirmée en dernier lieu
par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_198/2018 du 25 juin 2018; art. 105 al. 2
LTF).

1.2. Par décision du 19 octobre 2018, exécutoire nonobstant recours, l'Office
cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée
le 26 septembre 2018 par A.________, confirmé sa décision du 4 mars 2016 et
rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter la Suisse au plus tard le 30
octobre 2018.

Par acte du 21 novembre 2018, l'intéressé a recouru contre la décision du 19
octobre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de
Genève (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à ce que l'Office
cantonal entre en matière sur sa demande et lui délivre une autorisation de
séjour.

Par décision du 7 décembre 2018, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif
et de mesures provisionnelles formulée par l'intéressé. La Cour de justice du
canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a, par arrêt du 22 janvier
2019, confirmé la décision du TAPI. Le recours interjeté par A.________ contre
l'arrêt précité a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 26
février 2019 (arrêt 2C_200/2019; art. 105 al. 2 LTF).

Par arrêt du 24 septembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours que
A.________ avait déposé contre le jugement du TAPI du 12 février 2019 déclarant
irrecevable le recours déposé le 21 novembre 2018 par l'intéressé, en raison de
sa tardiveté. Selon le système de suivi des envois ("Track & Trace") mis en
place par la Poste, la décision du 19 octobre 2018 de l'Office cantonal,
expédiée par courrier "A Plus" le même jour, avait été distribuée, via la case
postale du conseil du recourant, le samedi 20 octobre 2018, si bien que le
premier jour du délai avait commencé à courir le lendemain pour arriver à
échéance le 19 novembre 2018. Le recours était ainsi tardif.

1.3. A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2019,
A.________ dépose un recours en matière de droit public et un "recours
constitutionnel" auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, préalablement, à
l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi qu'à
l'octroi de l'effet suspensif à son recours et aux décisions rendues le 19
octobre 2018 et le 4 mars 2016 par l'autorité intimée. Il demande également
l'octroi des mesures provisionnelles "formulées dans le recours du 21 octobre
2018 au TAPI". Au fond, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris;
subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II
184 consid. 1 p. 186).

2.1. Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre
que la Cour de justice a confirmé la décision du TAPI prononçant
l'irrecevabilité du recours, déposé le 21 novembre 2018 par le recourant, en
raison de sa tardiveté.

Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours tardif est habilité à
contester l'arrêt d'irrecevabilité, respectivement l'arrêt confirmant celle-ci,
par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité
intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_115/2015 du 26
novembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 141 II 429; ATF 135 II 145 consid.
3.2 p. 149). Au fond, la cause concerne le refus d'entrer en matière sur la
demande de reconsidération de la décision du 4 mars 2016 de l'Office cantonal
refusant un titre de séjour à l'intéressé. Compte tenu de la durée du séjour
légal en Suisse du recourant, en tous les cas de 1994 à 2007, on peut admettre
que ce dernier peut se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de
séjour (cf. ATF 144 I 266), si bien que la voie du recours en matière de droit
public lui est ouverte (art. 83 LTF a contrario). Il s'ensuit que le "recours
constitutionnel" déposé est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).

2.2. Les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont
au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al.
1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous
réserve de ce qui suit.

2.3. En tant que l'arrêt entrepris confirme un jugement d'irrecevabilité du
TAPI, c'est à juste titre que le recourant conclut à son annulation et au
renvoi de la cause pour nouvelle décision, des conclusions au fond n'étant en
principe pas admissibles dans un tel cas (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p.
156). En revanche, les conclusions visant l'effet suspensif et l'octroi de
mesures provisionnelles devant les instances inférieures sont irrecevables en
raison de l'effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice (cf. ATF
136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

3.

3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF.

3.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266).

En l'occurrence, le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des
faits. Il ne conteste toutefois pas que la décision du 19 octobre 2018 de
l'Office cantonal, expédiée par courrier "A Plus" le même jour, a été
distribuée le samedi 20 octobre 2018 dans la case postale de son avocat, chez
qui il avait élu domicile. Il critique en revanche le raisonnement tenu par les
juges précédents en ce qu'il concerne le moment de la notification des
courriers "A Plus" et la computation des délais. Or, il s'agit là d'une
question de droit, et non de faits, que le Tribunal fédéral examinera ci-après
(cf. infra consid. 3) sur la base des constatations de l'arrêt entrepris.

4. 

Le recourant soutient que l'arrêt entrepris, qui fait application de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de notification par courrier "A
Plus", est arbitraire et abusif, en ce qu'il ignorerait les dispositions de
procédure relatives au calcul des délais. L'intéressé affirme également que les
juges précédents l'empêcheraient de bénéficier du "délai accordé à tous les
justiciables" en jugeant que le dépôt, y compris un samedi, d'un envoi "A Plus"
dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire constitue le
point de départ pour le calcul du délai de recours. En outre, selon le
recourant, dans la mesure où il serait notoire que les études d'avocats sont
fermées les samedis et que le courrier n'est pas relevé ce jour-là, les envois
déposés dans la case postale de son représentant le samedi n'entreraient dans
la sphère de puissance de son destinataire que le lundi suivant. Enfin,
l'intéressé soutient que le samedi est "de pratique constante, immuable et
permanente" assimilé, en matière de délais, à un dimanche ou un jour férié, ce
qui aurait pour conséquence que le dépôt d'un envoi "A Plus", un samedi, ne
saurait entraîner sa notification ce jour-là et partant, constituer le point de
départ pour le calcul du délai de recours.

4.1. L'argumentation du recourant s'avère mal fondée. En effet, selon une
jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au
principe de la réception. Il suffit que celles-ci soient placées dans la sphère
de puissance de leur destinataire et que ce dernier soit à même d'en prendre
connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV
57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143).
Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de
rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. S'agissant de la
notification des décisions par courrier "A Plus", ce type de courrier est
réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de
son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du
délai de recours (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 2C_1021/2018 du 26
juillet 2019 consid. 4.1, avec références; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012
consid. 4.1 et 4.2). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que ce principe
vaut également lorsque la livraison par courrier "A Plus" intervient un samedi
et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant
(arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.2 et les nombreux arrêts cités).
Dans le même arrêt, il a souligné qu'il n'y avait pas lieu de revenir en l'état
sur cette jurisprudence confirmée à maintes reprises (ibid. consid. 10.2). Dès
lors, si l'envoi est distribué un samedi par courrier "A Plus", le délai de
recours commence à courir le dimanche (arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019
consid. 8.2.2).

4.2. A cet égard, c'est vainement que le recourant affirme que les juges
précédents se sont "faussement" référés à l'arrêt 2C_579/2011 (recte : 2C_570/
2011) du 24 janvier 2012, sous prétexte que celui-ci ne faisait pas mention
d'une distribution intervenue le samedi. Dès lors que cette jurisprudence
expose les règles sur la fiction de notification des courriers "A Plus", c'est
au contraire à juste titre que la Cour de justice s'y est référée pour retenir
que ce type de courrier est considéré comme notifié à la date du dépôt dans la
boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (cf. arrêt entrepris, p. 4
consid. 2e). En outre, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps, et le fait de
ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du
destinataire (cf. arrêts 8C_875/2018 du 24 juillet 2019 consid. 7; 2C_1075/2017
du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Le recourant ne saurait par ailleurs se plaindre d'une inégalité de traitement,
en tant qu'il n'aurait pas pu bénéficier du délai de recours "accordé à tous
les justiciables". En effet, d'une part, en dehors des féries judiciaires et
avant l'échéance du délai de recours, les week-ends sont pris en compte dans le
calcul du délai de recours, cela indépendamment du mode de notification de la
communication. D'autre part, le délai de recours est le même pour toutes les
formes de notification, dès lors qu'il commence à courir lorsque l'envoi entre
dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre
connaissance du contenu de l'envoi (cf. supra consid. 3.2). Enfin, la fermeture
des bureaux ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de
jour férié (cf. arrêt 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les
références citées; 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

4.3. Sur le vu ce qui précède, le raisonnement juridique de la Cour de justice
ne porte pas à la critique. Les griefs du recourant sont donc infondés.

5. 

Le recours en matière de droit public est ainsi rejeté, dans la mesure où il
est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La
requête d'effet suspensif est par là-même devenue sans objet. Le recours étant
d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais
de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2. 

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 31 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer