Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.880/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_880/2019

Arrêt du 18 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat a ux migrations.

Objet

Asile; non-entrée en matière, réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 3 octobre
2019 (E-4312/2019, E-4315/2019, E-4317/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par courrier en français et anglais du 14 octobre 2019, A.A.________,
C.A.________ et B.A.________, de nationalité syrienne, au bénéfice d'une
admission provisoire, ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre
2019 par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile rejetant un
recours déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 19
août 2019 refusant de réexaminer leur demande d'asile du 24 juin 2019.

2. 

Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est
irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le
Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées
par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]). Le présent mémoire de recours est dirigé
contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Il
s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.

3. 

Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours
constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance à l'exclusion de celles du Tribunal administratif fédéral (art. 113
LTF a contrario), le recours constitutionnel est aussi irrecevable.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir
de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux
migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour V.

Lausanne, le 18 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey