Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.877/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_877/2019

Arrêt du 18 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous les deux représentés par Me Samir Djaziri, avocat,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroyer une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 septembre 2019 (ATA/1319/
2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 3 septembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours que A.A.________, titulaire d'une autorisation de séjour, et son
fils B.A.________, né en 2001, tous deux de nationalité mauricienne, avaient
déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
canton de Genève du 19 décembre 2017 qui confirmait la décision de l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de refuser le
regroupement familial de B.A.________ avec sa mère. Les conditions de l'art. 47
LEI n'étaient pas remplies.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, en
substance, sous suite de frais et dépens, d'octroyer une autorisation de séjour
à B.A.________. Ils se plaignent de la violation du droit à la vie privée
garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'application des art. 16 al. 1 LPA/GE et 47 LEI. Ils demandent l'effet
suspensif.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de
droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

3.1. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la
Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de
la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, dont la portée est la même en la
matière que celle de l'art. 13 Cst., le Tribunal fédéral a précisé et structuré
sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit
dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger.
Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui
correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation
d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les
liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de
l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs
sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que
l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter
atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). En l'espèce, le
recourant, qui est majeur, a résidé en Suisse sans autorisation de séjour. Il
ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par
les art. 8 CEDH et 13 Cst. Il ne peut pas non plus invoquer la protection de la
vie familiale par rapport à sa mère, parce que le moment déterminant sous cet
aspect est le moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 145 I 227).

3.2. Pour le surplus, de nature potestative, l'art. 44 LEI ne confère pas de
droit de séjour, comme l'ont à juste titre noté les recourants. Il en va de
même de l'art. 47 al. 1 LEI lu avec l'art. 44 LEI. Le recours en matière de
droit public est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire.

4.

4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe
être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La
qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui n'ont pas
droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) et qui ne peuvent
pas invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, ne peuvent
se prévaloir, puisqu'ils n'ont pas une position juridique protégée leur
conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2. Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'une violation de
l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 17 al. 1 LPA/GE.
Cette disposition de droit cantonal de procédure prévoit qu'un délai fixé par
la loi ne peut pas être prolongé, les cas de force majeur étant réservés. Ils
font valoir que la grave maladie de l'époux de la recourante constituait un cas
de force majeur qui exigeait de prolonger le délai de 12 mois de l'art. 47 al.
1 LEI.

En violation des exigences accrues de motivation prévues par les art. 117 et
106 al. 2 LTF, ils n'exposent toutefois pas concrètement en quoi une
disposition de droit de procédure cantonale, qui concerne des délais de
procédure, trouverait à s'appliquer aux délais du droit matériel fédéral de
l'art. 47 LEI. Le grief est irrecevable.

4.3. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I
217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils n'invoquent la
violation d'aucun droit constitutionnel formel.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de
la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère
section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey