Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.855/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_855/2019

Arrêt du 11 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

toutes les trois représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Admission provisoire; regroupement familial,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9
septembre 2019 (F-6727/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 septembre 2019, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a
rejeté un recours que A.A.________, ressortissante érythréenne née en 1977, et
ses deux filles, B.A.________ et C.A.________, née respectivement en 1999 et
2007, avaient interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux
migrations du 3 novembre 2017 rejetant la demande de regroupement familial
tendant à ce que les filles, résidant en Ethiopie, viennent rejoindre leur
mère, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________,
B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de
dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 9 septembre 2019.

3. 

A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral
(arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018), une demande de regroupement familial
fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) tombe sous
l'exception de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018
consid. 1.4 et les références). En outre, puisque seule l'admission provisoire
constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est
également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger
(arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). Dans ces
conditions, le présent recours en matière de droit public doit être déclaré
irrecevable. L'acte de recours ne peut par ailleurs pas non plus être considéré
comme un recours constitutionnel subsidiaire, cette voie de droit n'étant pas
ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113
LTF a contrario).

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la
recourante 1 doit supporter les frais judiciaires, n'ayant pas produit de
procuration pour sa fille majeure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante
1.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au
Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif
fédéral et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette