Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.841/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_841/2019

Arrêt du 11 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 27 août 2019 (ATA/1289/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 15 septembre 2014, A.________, ressortissant égyptien né en 1986, s'est
marié avec une ressortissante suisse dans son pays d'origine. Il est arrivé en
Suisse le 15 février 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial. En janvier 2018, l'épouse de l'intéressé a
écrit à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République
et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) pour l'informer que son époux
avait quitté le domicile conjugal.

Par décision du 11 octobre 2018, l'Office cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté cette décision
auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et
canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance)
qui, par jugement du 4 janvier 2019 a rejeté le recours et confirmé la décision
de l'Office cantonal. Le 11 février 2019, A.________ a interjeté recours auprès
de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton
de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté ce recours par
arrêt du 27 août 2019.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 27 août 2019 et de prolonger son
autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de
renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI
(RS 142.20; respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 ^er janvier
2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI), selon lequel, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains
cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette
disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la
clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du
29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la
loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330
consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en
principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant
réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100
al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 

4. 

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont
été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

5. 

Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEtr. Il reproche exclusivement
à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte de sa vie conjugale vécue dans
son pays d'origine dans le calcul de la condition des trois ans prévue à l'art.
50 al. 1 let. a LEtr.

La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales applicables et la
jurisprudence relative à la détermination de la durée de trois ans de l'union
conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 les références). Elle a en
particulier expliqué que la limite de trois ans présente un caractère absolu et
qu'elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid, 3.3.5 p. 120). Ainsi, selon les
faits retenus par l'autorité précédente et liant le Tribunal fédéral (cf. art.
105 al. 1 LTF; consid. 4 ci-dessus), qui ne sont au demeurant pas contestés par
le recourant, celui-ci est arrivé en Suisse le 15 février 2015 et son union
conjugale a pris fin au plus tard en janvier 2018. Devant le Tribunal
administratif de première instance, le recourant reconnaît d'ailleurs que
l'union conjugale a pris fin le 20 août 2017. Dans ces circonstances, c'est à
juste titre que la Cour de justice a retenu que la condition de la durée de
trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas
remplie et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la condition cumulative de
l'intégration (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298). Rien ne justifie de
déroger au principe selon lequel seule compte la vie commune passée en Suisse,
comme le demande le recourant. Pour le surplus, notamment les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dont l'application n'est aucunement
contestée par le recourant, il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris (cf. art.
109 al. 3 LTF). 

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette