Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.819/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_819/2019

Arrêt du 1er octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 27 août 2019 (ATA/1298/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de
la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté un
recours que A.________ avait interjeté contre un jugement du Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève
(ci-après: le Tribunal administratif de première instance) du 12 juin 2019
déclarant irrecevable, car tardif, un recours contre une décision de l'Office
cantonal de la population et des migrations de la République et canton de
Genève (ci-après: l'Office cantonal) du 12 avril 2019 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative.

2. 

Par acte du 23 septembre 2019, posté le 30 septembre 2019, A.________ demande
au Tribunal fédéral de reconsidérer la décision rendue par la Cour de justice,
de reconnaître le bien-fondé de sa requête et de lui accorder une décision
favorable.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit. En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 18 LEI,
relatif à l'octroi d'autorisations avec activité lucrative, ne confère aucun
droit au recourant, qui ne se prévaut au demeurant pas de l'existence d'un tel
droit. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.

4. 

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or,
le recourant ne faisant valoir aucune violation d'un tel droit, la voie du
recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 1er octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette