Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.808/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_808/2019

Arrêt du 26 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de maintien de son autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 août 2019 (PE.2019.0244).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 16 août 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que A.________, de nationalité égyptienne né en 1990, avait déposé
contre la décision du 7 juin 2019 du Service de la population du canton de Vaud
refusant de maintenir son autorisation de séjour parce que les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20) n'étaient pas réunies.
L'intéressé avait vécu en Suisse avec son épouse de nationalité suisse moins de
trois ans et ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure.

2. 

Par courrier du 23 septembre 2019, B.________, compagne de A.________ a déposé
un recours, que ce dernier a également signé, contre l'arrêt rendu le 16 août
2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ a également déposé
un courrier manuscrit. Ces deux courriers décrivent la bonne intégration de
A.________ en Suisse, sa relation avec B.________ et les filles de celle-ci
ainsi que ses difficultés de santé.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent
se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la vie commune en Suisse n'a pas
duré trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit deux conditions cumulatives,
ce qui signifie qu'une bonne intégration ne suffit pas à elle seule. Le
recourant ne critique pas l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 par
l'instance précédente. Il s'ensuit que les courriers rédigés par le recourant à
l'attention du Tribunal fédéral n'exposent pas de manière suffisante, eu égard
aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 16 août 2019 et les
motifs qu'il retient à l'appui de la confirmation de la décision de refus de
maintenir l'autorisation de séjour violent le droit.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les
frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey