Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.798/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_798/2019

Arrêt du 29 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

Secrétariat d'Etat aux migrations,

recourant,

contre

A.________,

représentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés,

intimée,

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

Objet

Autorisation de séjour par regroupement familial; ALCP,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 août 2019 (ATA/1232/2019).

Faits :

A. 

Ressortissante colombienne née en 1949, A.________ a eu six enfants. Ses trois
fils vivent en Colombie. Ses trois filles, B.________, C.________ et
D.________ont acquis la nationalité suisse et vivent à Genève.

D.________était mariée à un ressortissant espagnol, qui est décédé le 10
décembre 2008. Le couple a eu deux enfants, E.________ et F.________, nés à
Genève en 2004. De nationalité espagnole, les enfants ont été mis au bénéfice
d'autorisations d'établissement. Ils ont acquis la nationalité suisse le 28
novembre 2017.

B. 

Au cours d'un séjour en Suisse en 2011 au bénéfice d'un visa touristique,
A.________ a sollicité sans succès une autorisation de séjour. Le 15 août 2014,
elle a déposé auprès de l'ambassade suisse à Bogota une demande de visa de
longue durée, afin de s'établir auprès de sa fille C.________. Par décision du
16 octobre 2015, entrée en force, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a
refusé de faire droit à cette demande.

C. 

Le 29 février 2016, A.________ a déposé une demande de regroupement familial
fondée sur l'ALCP, en invoquant la nationalité espagnole de ses petits-fils
E.________ et F.________.

Le 4 mai 2018, l'Office cantonal a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit. Le recours formé par
l'intéressée contre cette décision a été rejeté par jugement du 2 novembre 2018
du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance).

Contre ce jugement, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 13 août 2019, la Cour de justice a
admis le recours, annulé le jugement du 2 novembre 2018, ainsi que la décision
de l'Office cantonal du 4 mai 2018, et renvoyé la cause à celui-ci pour une
nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la Cour de
justice a retenu que la recourante pouvait se prévaloir de sa qualité
d'ascendante pour fonder une prétention à un titre de séjour dérivé sur la base
de l'ALCP. Elle a retourné le dossier à l'Office cantonal, afin qu'il délivre
une autorisation de séjour à l'intéressée, "dans la mesure où les autres
exigences légales sont remplies".

D. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Secrétariat
d'Etat aux migrations demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler
l'arrêt de la Cour de justice du 13 août 2019 et de confirmer la décision de
l'Office cantonal du 4 mai 2018. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la
cause à l'Office cantonal pour que la qualité d'"ascendant à charge" au sens de
l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) puisse être déterminée.

L'Office cantonal conclut à l'admission du recours. La Cour de justice s'en
rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les
considérants et le dispositif de son arrêt. L'intimée conclut au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

1.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours est recevable contre
les décisions finales (art. 90 LTF) ou contre les décisions (finales)
partielles (art. 91 LTF). Le recours est aussi recevable contre les décisions
incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF.
Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux
conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.

La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un
prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La
décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle
définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a
LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la
cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles
d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des
prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une
question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III
653 consid. 1.1 p. 654; 142 II 20 consid. 1.2 p. 23). Une décision incidente
peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède
(art. 93 al. 3 LTF).

1.2. Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions
incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si,
par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement (cf.
ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.). Un arrêt de renvoi est néanmoins
considéré comme final si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a
aucune marge de manoeuvre (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141
consid. 1.1 p. 143).

1.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué annule le jugement du Tribunal
administratif de première instance du 2 novembre 2018 et la décision de
l'Office cantonal du 4 mai 2018, en renvoyant la cause à celui-ci pour une
nouvelle décision. L'arrêt attaqué constitue ainsi un arrêt de renvoi.

1.4. Dans son recours, l'autorité recourante estime que le renvoi ne laisse
aucune marge de manoeuvre à l'Office cantonal, de sorte que l'arrêt querellé
doit être assimilé à une décision finale.

Dans son arrêt, la Cour de justice a tranché - par l'affirmative - la question
de savoir si l'intimée pouvait se prévaloir, sur le principe, des dispositions
de l'ALCP en matière de regroupement familial pour fonder une prétention à un
titre de séjour en Suisse. La Cour de justice n'a toutefois pas examiné si les
conditions du regroupement familial (cf. art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP)
étaient réunies, laissant à l'autorité de renvoi le soin de décider de ce point
et lui conférant ainsi une marge de manoeuvre. Il s'ensuit que la décision de
renvoi n'est pas une décision finale, même si une question matérielle, en
l'occurrence le principe de l'application des dispositions de l'ALCP en matière
de regroupement familial, y est tranchée (cf. arrêt 2C_1085/2018 du 12 décembre
2018 consid. 5.1). Cette question matérielle n'aurait par ailleurs pas pu faire
l'objet d'une décision séparée, de sorte que la qualification de décision
finale partielle n'entre pas en ligne de compte.

1.5. La décision entreprise ne peut donc être qualifiée de décision finale
(art. 90 LTF) ou finale partielle (art. 91 LTF) et un recours immédiat au
Tribunal fédéral n'est partant ouvert contre l'arrêt attaqué que si les
conditions de l'art. 93 LTF sont remplies.

1.5.1. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément
qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art.
92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient à la partie recourante
d'alléguer et d'établir que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont
réalisées, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 144 III 475
consid. 1.2 p. 479 s.; 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 IV 288 consid. 3.2
p. 292).

1.5.2. En l'occurrence, rien ne laisse apparaître qu'une décision sur le fond
du Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse. L'autorité recourante ne le fait pas non plus valoir. Reste à
envisager si elle subit un préjudice irréparable du fait de la décision de
renvoi.

1.5.3. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être
de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante. Selon la
jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d'une décision de renvoi,
rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au
droit, sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l'instance
supérieure, est réputée subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al.
1 let. a LTF (ATF 138 V 106 consid. 1.2 p. 109 s.; 134 II 124 consid. 1.3 p.
128; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 s.). Il en va de même si la cause n'est pas
renvoyée directement à cette autorité, mais que, selon la procédure applicable,
celle-ci serait dans l'impossibilité de recourir devant les instances
inférieures à l'encontre de la décision sur renvoi (arrêts 2C_493/2017 du 5
février 2018 consid. 1.2; 2C_905/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.3; 8C_817/
2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.1; 2C_258/2008 du 27 mars 2009 consid. 3.5).
En revanche, les autorités fédérales qui ont la qualité pour recourir également
dans la procédure cantonale en vertu de l'art. 111 al. 2 LTF et peuvent donc,
après une décision de renvoi, contester la nouvelle décision sur le plan
cantonal et ensuite devant le Tribunal fédéral (par exemple l'Administration
fédérale des contributions) ne subissent pas de préjudice irréparable en cas de
décision de renvoi à l'autorité de première instance (cf. arrêts 2C_905/2011 du
8 novembre 2011 consid. 2.4; 2C_420/2008 du 3 février 2009 consid. 4.5). Est
réservée la situation où l'autorité fédérale a participé à la procédure ayant
abouti à la décision de renvoi (cf. arrêt 2C_76/2008 du 2 juillet 2008 consid.
1, non publié in ATF 134 II 287).

1.5.4. En l'espèce, le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui n'a pas participé
à la procédure ayant abouti à l'arrêt de renvoi, a la qualité pour recourir
devant les instances cantonales en vertu de l'art. 111 al. 2 LTF (cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1 p. 175). Il est vrai que cela suppose dans les faits qu'il
soit informé de la décision prise par l'Office cantonal, ce qui n'est en
principe pas le cas (cf. art. 112 al. 4 LTF en lien avec l'ordonnance
concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en
matière de droit public du 8 novembre 2006 [RS 173.110.47]). Le Secrétariat
d'Etat aux migrations peut toutefois exiger dans le cas concret que la nouvelle
décision de l'Office cantonal lui soit communiquée. Il pourra alors recourir
contre cette décision, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral, et l'arrêt de
la Cour de justice du 13 août 2019 pourra être remis en cause dans ce contexte
(cf. art. 93 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le Secrétariat d'Etat aux migrations,
qui ne l'a au demeurant pas fait valoir, ne subit pas en l'état de préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du fait de la décision de
renvoi de la Cour de justice.

2. 

Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable.

Bien qu'il succombe, le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui ne défend pas
d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (cf. art.
66 al. 1 et 4 LTF). L'intimée, qui a pris position sur le recours avec l'aide
d'un représentant, a droit à des dépens, à la charge de la Confédération, soit
du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1 et 2 LTF; arrêt 2C_416/2017
du 18 décembre 2017 consid. 3).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le Secrétariat d'Etat aux migrations versera à l'intimée la somme de 1'500 fr.
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations, au
représentant de l'intimée, à l'Office cantonal de la population et des
migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 29 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber