Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.796/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_796/2019

Arrêt du 19 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,

Etablissement de détention fribourgeois EDFR.

Objet

Révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 5 septembre 2019 (601 2019 146, 147).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 5 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
rejeté une demande de révision déposée par A.________ contre l'arrêt que ce
même Tribunal cantonal avait rendu le 11 juillet 2019. Cet arrêt rejetait, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours que l'intéressé avait déposé contre la
décision du 14 février 2019 de l'Établissement de détention fribourgeois, dans
lequel l'intéressé concluait au versement d'une indemnité de 24'000 fr. Le
Tribunal cantonal a jugé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif
de révision de l'art. 105 du code fribourgeois de procédure et de juridiction
administrative (CPJA/FR; RSFR150.1).

2. 

Par courrier du 15 septembre 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au
moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par le
Tribunal cantonal du canton de Fribourg et conclut à ce que lui soit accordé
des dommages et intérêts de 5'400 fr. et une indemnité pour tort moral de
30'000 fr. Il expose une nouvelle fois les circonstances du cas.

3. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF
a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de
telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de
la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que
s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues
à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est- à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

En l'espèce, l'arrêt rejetant la demande de révision a été pris en application
du droit cantonal de procédure. Le recourant ne formule aucun grief fondé sur
une éventuelle violation de droits constitutionnels dans l'application du droit
cantonal de procédure.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etablissement de détention
fribourgeois (EDFR) et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative.

Lausanne, le 19 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey