Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.777/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_777/2019

Arrêt du 28 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par FIGILEX SA,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet

Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2006 à
2010,

recours contre l'arrêt Fl du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 17 juillet 2019 (2018.0256).

Faits :

A. 

Le 24 juin 2004, A.A.________, domicilié au D.________, a constitué, avec son
frère cadet B.A.________, la société C.________ Sàrl, dont le siège se trouve
aussi au D.________. La société, dont le but est l'exploitation d'une
entreprise générale de construction, a un capital social de 20'000 fr.,
A.A.________ disposant d'une part de 19'000 fr., son frère de 1'000 fr. Tous
deux engagent la société par leur signature individuelle. A.A.________ est
salarié de la société depuis 2005, son frère cadet depuis 2007.

Le 15 décembre 2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et ouest
lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a taxé A.A.________ pour la période
fiscale 2006 sur un revenu imposable de 24'400 fr. pour l'impôt cantonal et
communal, respectivement 27'800 fr. pour l'impôt fédéral direct, ainsi que sur
une fortune imposable de 91'000 fr. Le 26 janvier 2009, l'Office d'impôt l'a
taxé pour la période fiscale 2007 sur un revenu imposable de 52'100 fr. pour
l'impôt cantonal et communal, respectivement de 53'500 fr. pour l'impôt fédéral
direct, ainsi que sur une fortune imposable de 153'000 fr. Cette décision est
entrée en force.

Pour la période fiscale 2008, A.A.________ a déclaré un revenu imposable de
98'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal, respectivement de 93'600 fr. pour
l'impôt fédéral direct, ainsi qu'une fortune imposable de 420'000 fr. Pour la
période fiscale 2009, il a déclaré un revenu imposable nul pour l'impôt
cantonal et communal, respectivement de 5'100 fr. pour l'impôt fédéral direct,
ainsi qu'une fortune imposable de 783'000 fr. Pour la période fiscale 2010, il
a déclaré un revenu imposable de 188'700 fr. pour l'impôt cantonal et communal,
respectivement de 207'400 fr. pour l'impôt fédéral direct, ainsi qu'une fortune
imposable de 834'000 fr.

Le 7 avril 2011, l'Administration cantonale des impôts a informé A.A.________
de l'ouverture d'une procédure pour rappel et soustraction d'impôt portant sur
les périodes fiscales 2006 à 2009. Un entretien a eu lieu dans les locaux de l'
Administration cantonale des impôts avec le contribuable, le 24 mai 2011, puis
l'Administration cantonale des impôts a procédé à un contrôle des comptes au
siège de la société le 15 juin 2011.

Le 28 octobre 2015, l'Administration cantonale des impôts a informé le
contribuable qu'une procédure pour tentative de soustraction était ouverte à
son encontre également s'agissant de la période fiscale 2010.

Le 26 avril 2016, l'Administration cantonale des impôts a adressé à
A.A.________ un avis de prochaine clôture de l'enquête pour soustraction
d'impôt portant sur les périodes fiscales 2005 à 2010, faisant état de
compléments d'impôts de 394'636 fr. 20 en relation avec les périodes fiscales
2004 à 2010.

Divers échanges ont à nouveau eu lieu entre l'Administration cantonale des
impôts et le contribuable. L'instruction s'est poursuivie dans le chef de la
société dont le contribuable est l'associé majoritaire.

B. 

Le 8 décembre 2016, l'Administration cantonale des impôts a rendu à l'encontre
A.A.________ une décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé
d'amendes concernant les périodes fiscales 2004 à 2010. Les compléments
d'impôts se montaient à un total de 371'519 fr. 60 et les amendes à 193'150 fr.
Le 6 janvier 2017, A.A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la
décision du 8 décembre 2016.

C. 

Le 25 octobre 2018, l'Administration cantonale des impôts a admis très
partiellement la réclamation. Elle a fixé les compléments d'impôts dus à
297'208 fr. 30 pour les périodes fiscales 2006 à 2010 et les amendes pour ces
mêmes périodes à 168'200 fr. Constatant que les dossiers de A.A.________ et de
C.________ Sàrl étaient liés, elle a renvoyé, à titre de motivation, aux
considérants développés dans la décision sur réclamation rendue à l'encontre de
C.________ Sàrl, dont elle a cité en italique des passages in extenso
 s'agissant des prestations appréciables en argent reçues de la société.

Les amendes ont été fixées, compte tenu d'une faute considérée comme moyenne, à
une quotité de 4/5 pour les soustractions consommées (périodes fiscales 2005 et
2006) et à une quotité de 2/3 x 4/5 pour les soustractions tentées (périodes
fiscales 2007 à 2010).

A.A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre de
la décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des impôts le
25 octobre 2018, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à
sa réforme, dans le sens d'une réduction des compléments d'impôts et des
amendes mises à sa charge.

Le 1er mai 2019, A.A.________ a souhaité que les procédures relatives à la
taxation et aux amendes soient menées de manière séparée, ce qui a été admis
par le Tribunal cantonal.

D. 

Par arrêt du 17 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé par A.A.________ et confirmé la décision rendue sur
réclamation par l'Administration cantonale des impôts le 25 octobre 2018, dans
la mesure où elle portait sur la taxation de A.A.________. Dans l'exposé des
faits, il a présenté les tableaux suivants:

Code                                           2006   2007   2008   2009   2010
DI

     Eléments soustraits

     Prestations appréciables en argent                           169092 54741
 410 octroyées par C.________ Sàrl./.        345274 106302 136807
     réduction pour participations (30%)                          -      -16422
                                                                  50728

     Autres reprises

 160 Autres frais prof. non admis              1900   2082   3196   2000   2000

     Eléments non soustraits

     Prestations appréciables en argent                                  160396
 410 octroyées par C.________ Sàrl./.
     réduction pour participations (30%)                                 -
                                                                         48119

 610 Intérêts sur crédit de constructions                    2825  28369
     non admis

 490 Frais d'adm. de la fortune non s/parts                   605    383    188
     et c/c C.________ Sàrl

     Assurance personne à charge non admise
 300 (déduction personne à charge non                               2600   2600
     admise)

     Genus abri à voiture ****
 540                                                               13506
     (plus value)

                                                                         129589
 185 GI Gollion effectif./. GI Gollion
     déclaré                                                             -
                                                                         129500

 

+-----------------------------------------------------------------------------+
|           |PAA octroyées par  |         |         |         |        |      |
|           |C.________ Sàrl à  |     2006|     2007|     2008|    2009|  2010|
|           |A.A.________       |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.01|Chiffre d'affaires |   192652|     8000|         |        |      |
|           |non comptabilisé   |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.02|Produits non       |         |  5902.45|         |        |      |
|           |comptabilisés      |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|           |Frais non justifiés|         |         |38000    |        |      |
|       1.03|(E.________)       |   110124| 40399.65|         |  151000|      |
|           |                   |         |         |68400    |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|           |Charges            |         |3130.75  |         |        |      |
|       1.04|comptabilisées à   |         |         |         |        |      |
|           |double             |         |6326     |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|           |Frais de           |         |         |         |        |      |
|       1.05|représentation     |         |     2100|     4800|    5650|      |
|           |forfaitaires sup.  |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|           |Frais tél. privés  |         |         |1272     |        |      |
|       1.06|enfants            |         |         |         |  3032.6|      |
|           |                   |         |         |367.60   |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.07|PP frais de        |     1400|     1600|     1900|    2700|      |
|           |téléphone          |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.08|PP frais de        |     2229|     2832|         |        |      |
|           |véhicule           |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|        1.1|salaires non       |    36369|     3000|     8000|        |      |
|           |justifiés          |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.11|salaire provision  |         |         |     3646|        |      |
|           |et payé            |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.12|charges sociales   |         |         |         |        |      |
|           |non retenues       |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.13|charges non        |    56.25|  6927.25|         |        |      |
|           |justifiées         |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|           |                   |         |3098.35  |         |        |      |
|       1.14|frais privés       |   2444.2|         |  4509.88|        |      |
|           |                   |         |18476    |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|       1.15|Ind. Vhc non admise|         |         |      500|        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|           |Rbt dette ML ald   |         |1352.85  |2254.75  |        |      |
|       1.17|leasing            |         |         |         |  4509.5|      |
|           |                   |         |3156.65  |3156.53  |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|Total PAA  |                   |342274.45|106301.95|136806.76|169092.1| 54741|
|soustraites|                   |         |         |         |        |      |
|-----------+-------------------+---------+---------+---------+--------+------|
|Total PAA  |                   |         |         |         |        |      |
|non        |                   |         |         |         |        |160396|
|soustraites|                   |         |         |         |        |      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
 

Il a écarté le grief de violation du droit d'être entendu au motif qu'on ne
pouvait pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir effectué un renvoi aux
considérants de la décision qu'elle avait rendue s'agissant des reprises
opérées dans le chapitre de la société C.________ Sàrl. En effet, les
réclamations que le contribuable avaient formées à l'encontre des décisions de
taxation et rappel d'impôt relatives aux périodes fiscales 2006 à 2010 se
limitaient à observer que le montant des prestations appréciables en argent ne
correspondait pas à celui des prestations dissimulées reprises dans le bénéfice
de la société. Or, l'Administration cantonale des impôts avait répondu de
manière précise à cette critique joignant à la décision sur réclamation du 25
octobre 2018 le tableau des reprises sur le revenu ayant fondé les décisions du
8 décembre 2016, puis un tableau détaillé justifiant les différences constatées
entre les reprises dans la société C.________ Sàrl et les reprises confirmées
précisément dans la décision sur réclamation. Le contribuable s'était du reste
lui-même référé à l'argumentation développée dans le cadre de la procédure
concernant la société dont il était l'associé majoritaire, sans développer une
motivation spécifique en relation avec l'imposition des prestations
appréciables en argent. S'agissant de la période fiscale 2007, qui n'avait pas
fait l'objet d'une décision sur réclamation dans le chapitre de C.________
Sàrl, le Tribunal cantonal a réparé la violation du droit d'être entendu en
considérant que la motivation insuffisante de la décision sur réclamation
n'avait pas empêché le contribuable de l'attaquer puisqu'il avait eu
connaissance de toutes les reprises opérées sur son revenu et qu'il n'avait
contesté, pour cette période, que le bien-fondé de la reprise relative aux
charges comptabilisées en relation avec l'activité de la société E.________ SA.
La motivation de l'Administration fiscale cantonale en relation avec cette
reprise pour les périodes 2006, 2008, 2009 et 2010 était transposable à la
période fiscale 2007.

Sur le fond, le Tribunal cantonal a lui-même renvoyé aux considérants de
l'arrêt qu'il avait rendu le même jour dans la cause FI.2018.0266 concernant la
société C.________ Sàrl, dont il avait intégralement rejeté le recours. Puis,
ajoutant que le contribuable était le détenteur de parts majoritaire de
C.________ Sàrl et qu'à l'inverse de son frère, il était par ailleurs employé
par cette société, dont il était également très vraisemblablement le seul
dirigeant, il l'a jugé bénéficiaire des prestations appréciables en argent
consenties par la société C.________ Sàrl, s'agissant des charges injustifiées
en relation avec la société E.________ SA et du chiffre d'affaires non
comptabilisé en relation avec les travaux effectués pour le compte de
B.A.________ et de son épouse.

E. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
attaqué et de réduire son revenu imposable des reprises litigieuses. Invoquant
l'art. 9 Cst., il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire
en raison de la confusion que crée l'arrêt attaqué en renvoyant à la décision
sur réclamation qui elle-même contient des conclusions relatives au chapitre
fiscal de C.________ Sàrl. Il dénonce également le caractère incomplet des
faits qui concernent la reprise liée à la renonciation par C.________ Sàrl de
comptabiliser le chiffre d'affaires réalisé en relation avec les travaux
effectués pour le compte de B.A.________ et son épouse. Il se plaint enfin de
la violation du droit fédéral en matière fiscale.

Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations sur recours.
L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des
contributions concluent au rejet du recours. Le contribuable n'a pas répliqué.

F. 

Une procédure parallèle s'est déroulée s'agissant de l'imposition de la société
C.________ Sàrl. Celle-ci a été imposée pour des prestations appréciables en
argent effectuées en faveur A.A.________. Par arrêt 2C_775/2019 du 28 avril
2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la société en tant qu'il
portait sur l'impôt fédéral direct et sur l'impôt cantonal et communal de la
période fiscale 2006 à 2010.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal cantonal a rendu une seule décision valant tant pour l'impôt
fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal du contribuable, ce qui
est en principe admissible, dès lors qu'il ressort clairement que ladite
décision porte sur les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid.
1.3.1 p. 262; arrêt 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1). Dans ces
circonstances, on ne peut reprocher au contribuable d'avoir formé les mêmes
griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans
son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p.
264). Il sera partant statué dans un seul arrêt pour les deux impôts.

1.2. La décision attaquée est finale (art. 90 LTF) et a été rendue par une
autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne
tombant pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est partant ouverte (cf. aussi art. 146 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS
642.11] et art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.14]; arrêt 2C_84/2018 du 10 août 2018 consid. 2.2). Le recours a en outre
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 al. 1 et 2 LTF), par le destinataire de la décision attaquée, qui a la
qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF en relation avec les art. 146 LIFD et
73 al. 2 LHID). Il est donc recevable.

2. 

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en
dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de
la violation des droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de
droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à
savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p.
106; 141 I 36 consid. 1.3 p 41). En matière fiscale et s'agissant du droit
cantonal harmonisé, le Tribunal fédéral en vérifie librement la conformité aux
dispositions de la LHID et son application par les instances cantonales, sauf
si cette loi laisse une certaine marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas
l'examen du Tribunal fédéral est limité à celui de la violation de droits
constitutionnels dûment invoqués, en particulier l'arbitraire (cf. ATF 144 II
313 consid. 5.3 p. 319; 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.).

3. 

Le recourant fait valoir que, tels qu'ils sont exposés à la page 12 de l'arrêt
attaqué, les faits sur lesquels est basée la renonciation de la société
C.________ Sàrl à comptabiliser le chiffre d'affaires réalisé en relation avec
les travaux effectués pour le compte de B.A.________ et de son épouse, sont
totalement incomplets, ce qui constitue un arbitraire flagrant (mémoire de
recours, p. 6, ch. 2.7)

3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), ce qu'il doit démontrer d'une manière
circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et
106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

3.2. Le recourant perd de vue que l'instance précédente a précisé, dans le
considérant 5c de l'arrêt attaqué, qu'il pouvait " être renvoyé aux
considérations développées dans le cadre de la cause FI.2018.0266, s'agissant
du bien-fondé des reprises opérées dans le bénéfice de la société C.________
Sàrl en relation avec la comptabilisation de charges injustifiées et l'absence
de comptabilisation d'une parte du chiffre d'affaires ". Le recourant, qui a
reçu l'arrêt en la cause FI.2018.0266 au titre d'administrateur de la société,
n'expose pas en quoi les faits retenus dans l'arrêt rendu par l'instance
précédente dans cette cause seraient incomplets s'agissant des reprises qu'il
entend faire annuler. Le grief est par conséquent rejeté.

A cela s'ajoute que dans l'arrêt 2C_775/2019 du 28 avril 2020 (consid. 3.2)
concernant C.________ Sàrl, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance
précédente n'avait pas méconnu l'existence du contrat de crédit de construction
passé par B.A.________ et son épouse avec la banque F.________; elle avait en
outre dûment constaté que les montants versés par la banque F.________ avaient
bien transité sur les comptes de la société et que les frais rattachés au
chantier de la maison de B.A.________ et de son épouse avaient bien été
comptabilisés comme charges dans ces mêmes comptes. Dans ces conditions, le
Tribunal fédéral a jugé que si la société entendait démontrer son rôle de
simple intermédiaire, il lui incombait non seulement d'apporter la preuve de la
relation fiduciaire, mais également de nier la comptabilisation des charges
liées à l'immeuble de B.A.________ dans ses comptes, ce qu'elle n'avait pas
fait. Il s'ensuivait que le chiffre d'affaires non comptabilisé de 190'500 fr.
devait être ajouté au bénéfice imposable de la société pour la période fiscale
2006.

4. 

Dans un second grief, le recourant rappelle que l'instance précédente a rejeté
son grief de violation du droit d'être entendu dénonçant le manque de
motivation de la décision sur réclamation du 25 octobre 2018. Puis, invoquant
l'art. 9 Cst., il lui reproche de ne pas s'être prononcée sur le grief de
violation de l'interdiction de l'arbitraire qu'il avait soulevé devant elle.
Selon lui, les reprises auxquelles l'arrêt attaqué renvoie dans la décision sur
réclamation n'y sont pas clairement identifiées. Il en veut pour exemple des
passages tirés des pages 5, 9 et 16 de la décision sur réclamation du 25
octobre 2018, dont il estime, en substance, qu'ils sont sans rapport avec la
procédure l'impliquant, parce qu'ils présentent des chiffres différents de ceux
figurant aux § 1.01 et 1.03 de l'arrêt attaqué.

A supposer que le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire, qui
n'est pas motivé d'une manière conforme aux exigences accrues de l'art. 106 al.
2 LTF, soit recevable, il devrait être rejeté. Tous les passages de la décision
sur réclamation dont le recourant rapporte le contenu sont imprimés en
italique, ce qui signifie qu'il s'agit de textes transposés in extenso de la
décision sur réclamation rendue à l'encontre de la société C.________ Sàrl dans
la décision du 25 octobre 2018 rendue à l'encontre du recourant (cf. ci-dessus,
en fait lettre C), de sorte que les chiffres qui y figurent sont ceux qui ont
été retenus dans le chapitre fiscal de la société. L'instance précédente a en
outre rejeté à bon droit le grief d'absence de motivation soulevé devant elle
par le recourant, qui estimait que le montant des prestations appréciables en
argent retenues dans son chapitre fiscal ne correspondait pas à celui des
prestations dissimulées reprises dans le bénéfice de la société. Elle a en
effet considéré que l'Administration cantonale des impôts avait répondu de
manière précise à cette critique en joignant à la décision sur réclamation du
25 octobre 2018 le tableau des reprises sur le revenu ayant fondé les décisions
du 8 décembre 2016, puis un tableau détaillé justifiant les différences
constatées entre les reprises dans la société C.________ Sàrl et les reprises
confirmées précisément dans la décision sur réclamation. Il était par
conséquent logique que les chiffres figurant aux § 1.01 et 1.03 de l'arrêt
attaqué ne correspondent pas à ceux retenus dans le chapitre de la société. Ce
faisant, non seulement l'instance précédente a répondu aux griefs du recourant,
mais encore elle a attiré son attention sur les tableaux explicatifs annexés à
la décision sur réclamation du 25 octobre 2018, que ce dernier semble n'avoir
pas consultés. Quoi qu'il en soit, le recourant ne formule aucun grief
recevable à l'encontre de ces tableaux et des chiffres qui y sont exposés. Il
n'est par conséquent pas possible de s'en écarter.

I.       Impôt fédéral direct

5. 

Le recourant soutient qu'une prestation appréciable en argent imposable dans le
chapitre de la société ne constitue pas automatiquement une prestation
appréciable en argent imposable dans le chapitre de l'actionnaire,
contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente.

5.1. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD, les avantages appréciables en
argent provenant de participations sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le
chef du détenteur des droits de participations.

Selon la jurisprudence (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 91 ss; 138 II 57 consid.
2.2 p. 59 ss; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p. 119; 119
Ib 431 consid. 2b p. 435,), constitue une prestation appréciable en argent : 1)
celle que la société de capitaux ou la société coopérative alloue, sans
contre-prestation, ou sans contre-prestation équivalente, 2) à ses
actionnaires, aux membres de l'administration ou à d'autres organes, ainsi qu'à
toute personne la ou les touchant de près, 3) qu'elle n'aurait pas faite dans
les mêmes circonstances à un tiers non participant, et 4) dont le caractère de
prestation était reconnaissable pour les organes de la société de capitaux ou
la société coopérative et pour son bénéficiaire. En application de l'approche
économique qui prévaut en la matière, les faits doivent être appréciés non
seulement du point de vue de leur forme de droit civil, mais également du point
de vue de leur contenu réel, en particulier économique (ATF 138 II 57 consid. 2
p. 59; arrêt 2P.280/2001/2A.475/2001 du 30 avril 2002 consid. 2.1, in: RF 57/
2002 p. 558; en ce qui concernait l'AIFD: ATF 115 Ib 238 consid. 3b p. 241). La
question de savoir si la prestation appréciable en argent est intervenue suite
à l'absence de comptabilisation d'un revenu ou suite à la comptabilisation
d'une charge infondée est en revanche sans importance (cf. ATF 113 Ib 23
consid. 2 p. 24 ss).

5.2. Il faut entendre par "personne la ou les touchant de près", (ci-après :
personne proche), une personne physique ou morale qui entretient avec
l'actionnaire, le détenteur de participations ou les organes de la société des
relations personnelles étroites, par exemple, des liens de parenté ou amicaux
(pour des exemples de parenté ou d'amitié, cf. THOMAS GEHRIG, Der Tatbestand
der verdeckten Gewinnausschüttung an einen nahestenden Dritten, Thèse St Gall,
1998, p. 160 s.). Il peut aussi s'agir de relations économiques qui, au vu des
circonstances globales, constituent le motif pour lequel est attribuée une
prestation appréciable en argent (arrêts A 395/78 du 10 octobre 1979 in Arch.
49 211; A 28/76 du 17 septembre 1976 in Arch. 45 595; 2A.318/1990 du 6 juin
1991 consid 1a in Arch. 60 558). La notion de proche au sens fiscal du terme
s'étend aux personnes auxquelles l'actionnaire permet d'utiliser la société
comme si c'était la leur (cf. ATF 138 II 57 consid. 2.3 p. 60; 138 II 545
consid. 3.4 p. 551 et confirmé par arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2 in
Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110). Selon la jurisprudence, il y a lieu de
voir un indice en ce sens, lorsque la comparaison "at arm's length"
("Drittvergleich"), c'est-à-dire avec des opérations usuelles semblables,
démontre que la prestation en cause est à ce point inhabituelle -
disproportionnée - qu'elle n'aurait pas été fournie de cette manière si le
bénéficiaire n'avait pas été un proche du détenteur de parts. Le détenteur de
parts doit par conséquent aussi être imposé sur des attributions de la société
versées en faveur d'une autre société dominée par lui lorsqu'une justification
commerciale d'un tel procédé fait totalement défaut (ATF 138 II 57 consid. 4.2
p. 61 s.).

5.3. Si l'opération commerciale qualifiée de prestation appréciable en argent
n'a été imposée ni auprès de la société de capitaux, ni auprès du détenteur de
parts, il en résulte une reprise chez l'un comme chez l'autre. Cela découle de
l'art. 58 al. 1 let. b et c LIFD en ce qui concerne la société effectuant la
prestation, des art. 17 al. 1 et 20 al. 1 let. c LIFD en ce qui concerne
l'actionnaire qui en bénéficie, dans la mesure où il s'agit d'une personne
physique, respectivement de l'art. 58 al. 1 let. c LIFD dans le cas où la
participation est détenue par une personne morale (arrêt 2C_16/2015 du 6 août
2015 consid. 2 in Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les références
citées). Cela concrétise la double imposition économique voulue par le
législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4 p. 76).

5.3.1. L'imposition intervient auprès de la société de capitaux en application
de l'art. 58 al. 1 let. b, 5e tiret, LIFD selon lequel le bénéfice net
imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial
avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir
des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les distributions
ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui
ne sont pas justifiés par l'usage commercial.

5.3.2. L'imposition intervient auprès de l'actionnaire ou du détenteur de
participations en application de l'art. 17 al. 1 in fine et 20 al. 1 let. c
LIFD. Une distribution dissimulée de dividende dans le chapitre fiscal de la
société ne constitue pas nécessairement un avantage appréciable en argent pour
l'actionnaire. Il n'existe pas de véritable automatisme de taxation. Le
versement de la prestation appréciable en argent par la société ne constitue
qu'un indice important dont il faut tenir compte dans l'imposition du détenteur
de parts. C'est la raison pour laquelle, en dérogation aux règles habituelles
relatives au fardeau de la preuve, il appartient au détenteur de parts,
lorsqu'il est en même temps organe de la société, de contester dans les détails
la nature et le montant de la prestation appréciable en argent alléguée par
l'administration fiscale. Si l'actionnaire ne critique pas de manière détaillée
la reprise alléguée par l'autorité fiscale, ou s'il se borne à exposer des
généralités, l'autorité fiscale est en droit d'admettre que la reprise dont
l'imposition est entrée en force dans le chapitre de la société est également
justifiée dans le chapitre de l'actionnaire (arrêts 2C_32/2018 du 11 novembre
2019 consid. 3.2.3; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3.4 2C_736/2018 du 15
février 2019 consid. 2.2.2)

5.3.3. Lorsque la participation appartient à la fortune privée du détenteur de
parts et qu'elle est versée à une personne proche, la théorie du triangle
("Dreieckstheorie") s'applique dans tous les cas. Suivant cette théorie, la
prestation passe pendant un bref instant de la société effectuant la prestation
au détenteur de parts, auprès duquel elle est considérée comme un rendement de
la fortune mobilière (distribution dissimulée de dividende), puis à la personne
considérée comme proche du détenteur de parts (arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015
consid. 2 in Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les références citées; ATF
138 II 57 consid. 4.2 p. 61 ss; 131 II 722 consid. 4.1 p. 726 ss; arrêts 2C_476
/2014 du 21 novembre 2014 consid. 7.3, in: Arch. 83 p. 412; 2C_1023/2013 du 8
juillet 2014 consid. 3.4.1, in: RF 69/2014 p. 735). La manière d'effectuer le
paiement ne peut rien changer à la qualification de la prestation en tant que
rendement de la fortune mobilière (arrêt 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2 in
Archives 84 254 et RDAF 2016 II 110 et les références citées).

C'est à la lumière des considérants qui précèdent qu'il convient d'examiner les
reprises confirmées par l'instance précédente dans le chapitre fiscal du
recourant.

6. 

S'agissant des relations d'affaires avec la société E.________ SA, le recourant
soutient qu'il n'a pas profité du montant de 407'924 fr. repris dans le
chapitre fiscal de C.________ Sàrl.

6.1. Dans l'arrêt 2C_775/2019 du 28 avril 2020 (consid. 7.3), le Tribunal
fédéral a jugé que la succursale de la société E.________ SA n'avait pas la
personnalité juridique, de sorte que les contrats dont se prévalait C.________
Sàrl avaient bien été passés directement avec la société anonyme dont le siège
était aux Seychelles. Dans ce contexte international, la société était soumise
à un devoir accru de collaboration dans l'établissement de la réalité des
charges reprises par l'autorité intimée pour un montant de 407'924 fr. Il lui
appartenait de produire, notamment, le détail des relations bancaires ou des
pièces documentaires relatives aux paiements effectués, ce qu'elle n'avait pas
été en mesure de faire. Le Tribunal fédéral a par conséquent jugé que les
dépenses consenties n'avaient pas été prouvées et qu'elles devaient être
ajoutées au bénéfice imposable de la société pour les périodes fiscale 2006,
2008, 2009 et 2010.

6.2. Le recourant est d'avis que, pour être imposables dans son propre
chapitre, les montants repris dans le chapitre de la société doivent lui
profiter, puisque, selon la jurisprudence, une distribution dissimulée de
dividende dans le chapitre fiscal de la société ne constitue pas nécessairement
un avantage appréciable en argent pour l'actionnaire. Il perd de vue à cet
égard que, pour le détenteur de parts sociales également organe de la société,
comme il l'est en l'espèce, le fardeau de la preuve est renversé. Il appartient
par conséquent au recourant de critiquer de manière détaillée la reprise
effectuée par l'autorité intimée, confirmée par l'instance précédente ainsi que
par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_775/2019 du 28 avril 2020 (consid.
5.3.2). Or, à cet égard, il se borne à affirmer que les prestations reprises
dans le chapitre de C.________ Sàrl ne lui ont pas profité. Cette objection
toute générale ne lui est d'aucun secours. Le recourant n'est en effet pas en
mesure de détailler, pièces à l'appui, de manière précise les mouvements
d'argent liquide d'un montant de 407'924 fr. qu'il a prélevé sur les comptes
bancaires de C.________ Sàrl. La trace de cet argent s'arrête par conséquent au
moment où il se trouve entre les mains du recourant, à la fois détenteur de
parts sociales et organe de la société. Il n'est pas établi que ce montant ait
profité à des tiers. En confirmant la reprise de 407'924 fr. au titre des
prestations appréciables en argent dans le chapitre fiscal du recourant,
l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.

7. 

Le recourant soutient que le montant de 190'500 fr. repris au titre de chiffre
d'affaires non comptabilisé dans le chapitre fiscal de C.________ Sàrl ainsi
que dans son propre chapitre fiscal au titre de prestation appréciable en
argent faite à son frère B.A.________ doit être repris dans le chapitre fiscal
de ce dernier et non dans le sien.

7.1. Dans l'arrêt 2C_775/2019 du 28 avril 2020 (consid. 3), le Tribunal fédéral
a écarté les griefs de la société C.________ Sàrl s'agissant des circonstances
qui ont entouré les montants versés par la banque F.________ à la société. Ces
montants provenaient d'un crédit de 255'000 fr. obtenu par B.A.________ et son
épouse auprès de la banque F.________ et étaient destinés au chantier de
rénovation de l'immeuble acquis par ces deux derniers : alors que des dépenses
en lien avec les travaux effectués en 2006 sur l'immeuble de B.A.________ et de
son épouse avaient bien été portés en charge dans les comptes de C.________
Sàrl et admis par l'autorité fiscale, un versement de 190'500 fr. provenant du
compte de crédit de la banque F.________ n'a pas été enregistré dans les
comptes de la société. Ce montant a été dans le chapitre fiscal de la société
au titre de prestation appréciable en argent à l'actionnaire majoritaire.
L'argument de la société selon lequel les montants versés par la banque
F.________ n'avaient fait que transiter par ses comptes et qu'elle n'avait agi
que comme intermédiaire par le biais d'une relation fiduciaire mise en place à
la demande de la banque F.________ a été rejeté, la preuve de la relation
fiduciaire n'ayant pas été apportée.

7.2. Le recourant est d'avis que, tout en étant proche de lui, B.A.________ est
en outre un associé de C.________ Sàrl même s'il n'est que minoritaire, de
sorte que, s'il devait y avoir une prestation appréciable en argent, ce serait
ce dernier qui en serait directement le bénéficiaire en tant qu'associé.

L'objection du recourant doit être écartée. Il perd de vue, comme l'a retenu
l'instance précédente, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al.
1 LTF), qu'à l'époque des faits, les montants en cause étaient destinés à la
rénovation d'une maison qui était propriété du couple que formaient
B.A.________ et son épouse et non pas à son frère individuellement. Il perd
aussi de vue qu'il était le détenteur largement majoritaire des parts de
C.________ Sàrl. Enfin il était également très vraisemblablement le seul
dirigeant et le seul habilité à effectuer des retraits sur le compte bancaire
de la société. C'est par conséquent bien au titre de personnes proches du
détenteur de parts majoritaire que les époux, et non B.A.________ pour
lui-même, ont bénéficié des prestations appréciables en argent en cause. Dans
ces conditions, en application de la théorie du triangle, c'est à bon droit que
l'instance précédente a confirmé que dite prestation appréciable en argent doit
être imposée dans le chapitre fiscal du recourant. Le grief est rejeté.

II.       Impôt cantonal et communal

8. 

Selon l'art. 23 al. 1 let. c LI/VD, est imposable le rendement de la fortune
mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents
de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de
participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les
augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Cette disposition a la
même teneur que l'art. 20 al. 1 let. c LIFD et est conforme à l'art. 7 al. 1
LHID. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est également
valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées
correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10 p. 101; arrêt 2C_445/2015 du 26 août
2016 consid. 9). Les considérants développés en matière d'impôt fédéral direct
s'appliquent donc également à l'impôt cantonal et communal. Par conséquent, le
recours doit également être rejeté en ce qui concerne l'impôt cantonal et
communal.

9. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière
d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

2. 

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration
fédérale des contributions.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey