Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.767/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_767/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Commission du secret professionnel,

2. B.________,

3. C.________,

intimés.

Objet

Secret professionnel, levée du secret,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 13 août 2019 (ATA/1228/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que A.________ avait déposé contre les décisions du 16 mai 2019 de la
Commission du secret professionnel du canton de Genève levant le secret
professionnel du Dr B.________ et de C.________, assistante sociale, et les
autorisant à transmettre au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
du canton de Genève les documents qu'ils désiraient adresser à cette instance
et répondre aux questions de cette dernière concernant A.________.

2. 

Par courrier du 16 septembre 2019, A.________ dépose un recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 août 2019 par la Cour de justice du
canton de Genève. Il revendique le droit de choisir son dernier lieu de vie,
soit l'hôpital de Bellerive, s'oppose à la levée du secret professionnel le
concernant et refuse d'être placé contre son gré dans un EMS. Reprenant
certains passages de l'arrêt attaqué, il expose son point de vue et affirme
qu'il ne pourrait pas supporter d'être placé sous curatelle ni dans un EMS et
préférerait "se laisser aller".

3. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF
a contrario; arrêts 2C_732/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5; 2C_116/2011 du
29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est
néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions
légales consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la
protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que
s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues
à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

Le recourant n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'application du droit cantonal en matière de levée du secret professionnel
régi par l'art. 88 de la loi cantonale genevoise sur la santé du 7 avril 2006
(LS/GE; RSGE K 1.03) ni aucun autre droit constitutionnel. Le recours en
contient par conséquent aucun grief dont le Tribunal fédéral peut examiner le
bien-fondé.

Pour le surplus, l'arrêt de la Cour de justice ne porte pas sur l'éventuelle
nomination d'un curateur ni sur l'éventuel placement du recourant dans un EMS
ni sur d'éventuelles mesures de protection de sa personne, aucune décision
n'ayant été prise sur ces questions. Il s'ensuit que les conclusions du
recourant, qui s'oppose à la nomination d'un curateur et à son placement dans
un EMS, sont prématurées et qu'elles ne peuvent pour ce motif pas être
examinées par le Tribunal fédéral.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du secret
professionnel, au Dr B.________, à C.________ et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 17 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey