Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.75/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://12-11-2019-2C_75-2019&lang=de&zoom=
&type=show_document:1889 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_75/2019

2C_76/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Timothée Bauer, avocat,

recourants,

contre

Service cantonal des véhicules de la République et can ton de Genève.

Objet

Sanction concernant l'exercice de la profession de moniteur d'auto-moto-école,
avertissement,

recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 novembre 2018 (ATA/1272/
2018 et ATA/1273/2018).

Faits :

A. 

Auto-moto-école X.________, à Genève, est une école de conduite de véhicules
toutes catégories en vue de l'obtention du permis de conduire. B.________ est
moniteur de conduite au sein de cette école. A.________ est moniteur de
conduite à Genève.

Selon le rapport d'intervention du 31 octobre 2016, C.________, responsable des
contrôles moniteurs au sein de la Direction générale des véhicules (ci-après :
la Direction générale) du Service cantonal des véhicules du canton de Genève
(ci-après : le Service cantonal), avait pu identifier A.________ comme étant le
seul moniteur en charge de la formation de six élèves conducteurs. Appelé à se
déterminer, ce dernier avait déclaré ne pas être conscient qu'il lui était
interdit d'encadrer plus de cinq élèves pour une première partie du cours en
attente d'un second moniteur, B.________. Ce n'était que très tardivement que
ce dernier s'était présenté à la leçon de conduite.

Par décisions séparées du 20 juin 2017, le Service cantonal a prononcé un
avertissement, à inscrire dans le Registre fédéral des mesures administratives
(ci-après : ADMAS), à l'encontre de A.________ pour avoir dispensé un
enseignement pratique à plus de cinq élèves et à l'encontre de B.________ pour
avoir laissé son collègue dispenser un cours en violation du chiffre 1.12 des
" Instructions du 12 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des
élèves motocyclistes ".

Par jugements du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève a rejeté les recours que A.________ respectivement
B.________ avaient déposé contre les décisions rendues le 20 juin 2017 par le
Service cantonal.

B. 

Par arrêts du 27 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
les recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre les jugements
rendus le 15 décembre 2017 par le Tribunal administratif de première instance.
C'était à juste titre que A.________ avait été sanctionné pour avoir dispensé
sa formation et B.________ pour avoir laissé son collègue dispenser un cours à
plus de six élèves conducteurs. L'avertissement constituait une sanction
proportionnée à leur manquement.

C. 

Agissant séparément par la voie du recours en matière de droit public avec
l'aide du même mandataire professionnel, A.________ et B.________ demandent au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de joindre leurs deux causes
et d'annuler les arrêts rendus le 27 novembre 2018 par la Cour de justice du
canton de Genève. Ils se plaignent de l'établissement des faits par l'instance
précédente et de la violation du droit fédéral. Ils demandent l'effet
suspensif.

Par ordonnance du 11 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis les requêtes d'effet suspensif.

Le Service cantonal des véhicules et la Cour de justice du canton de Genève
ainsi que l'Office fédéral de l'environnement, des transports et de la
communication ont renoncé à déposer des observations sur recours.

Sur requête du juge délégué, le Service cantonal des véhicules du canton de
Genève et l'Office fédéral des routes (OFROU) ont déposé des observations sur
les bases légales applicables en la cause. Le Service cantonal des véhicules et
les recourants ont répliqué. Leurs répliques ont été transmises aux parties à
titre d'information.

Considérant en droit :

1. 

Les recourants ayant formulé de manière croisée par le biais du même mandataire
professionnel une demande de jonction de causes portant sur les mêmes faits
concernant des questions juridiques identiques, il convient de joindre les
causes 2C_75/2019 et 2C_76/2019, qui font l'objet de recours au contenu
identique, et de rendre un seul arrêt.

2.

2.1. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites
(art. 42 LTF) par les destinataires des arrêts attaqués qui constituent des
décisions finales (art. 90 LTF) rendues par un tribunal supérieur de dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans des causes de droit
public (art. 82 let. a LTF) qui échappent aux domaines exclus par l'art. 83
LTF, les recours en matière de droit public sont recevables.

2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF) et applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est en
principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des
parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux
invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution
de motifs (ATF 142 III 782 consid. 3 p. 783).

3. 

Le litige porte sur la validité de l'avertissement prononcé à l'encontre des
recourants pour avoir dispensé et avoir laissé dispenser un enseignement
pratique à plus de cinq élèves en violation du chiffre 1.12 des " Instructions
du 12 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves
motocyclistes ". Avant d'examiner les griefs des recourants, il convient
d'exposer les dispositions légales fédérales en la matière.

4.

4.1. Le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d'édicter des
prescriptions concernant les moniteurs de conduite ( art. 25 al. 2 let. c de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01])
et les modalités des examens de conducteurs ( art. 25 al. 3 let. b LCR).

4.2. Faisant usage de ces attributions, le Conseil fédéral a, d'une part,
adopté, l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) qui
comprend entre autres dispositions, les art. 18, 19 et 19a OAC relatifs à la
formation à la conduite ainsi qu'une sous délégation en faveur de l'OFROU
accordant à ce dernier le soin d'édicter des instructions sur la structure et
le contenu du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique
de base (voir aussi l'art. 150 al. 6 OAC autorisant de manière générale l'OFROU
à édicter des instructions pour l'exécution de l'ordonnance).

Se fondant notamment sur l'art. 19a OAC, l'OFROU a émis le 13 décembre 2007
des Instructions concernant la formation pratique de base des élèves
motocyclistes (ci-après : Instructions). Comme cela a déjà été jugé (arrêt
2A.195/1994 du 3 novembre 1994 consid. 1), la sous-délégation du pouvoir
réglementaire en la matière est licite parce qu'elle est explicitement
autorisée par le législateur lui-même (art. 106 al. 1 LCR), qui prévoit que le
Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la
présente loi, désigne les

autorités fédérales compétentes pour son exécution et peut autoriser l'OFROU à
régler les modalités.

4.3. Le Conseil fédéral a, d'autre part, adopté l'ordonnance du 28 septembre
2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur
profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo; RS 741.522), qui
comprend notamment l'art. 26 OMCo relatif aux sanctions que peuvent encourir
les moniteurs de conduite.

4.4. Les sanctions en cause en l'espèce ont été prononcées en application de
l'art. 26 al. 2 let. a ch. 1 OMCo et du ch. 1.12 des Instructions.

5.

5.1. Il est vrai que l'art. 26 al. 2 let. a ch. 1 OMCo prévoit que, si le
moniteur de conduite n'observe pas les prescriptions relatives à l'exercice de
sa profession (art. 8 à 16 OMCo) ou celles à la formation à la conduite
conformément à l'OAC, l'autorité cantonale prononcera un avertissement dans les
cas sans gravité tandis que le ch. 1.12 des Instructions précise qu'un moniteur
dispensera son enseignement à pas plus de cinq élèves à la fois.

5.2. Il apparaît toutefois que les Instructions, qui constituent des "autres
actes normatifs édictés par des autorités fédérales", en l'espèce l'OFROU, au
sens de l'art. 2 let. e de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du
droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles,
LPubl; RS 170.512), ne sont pas publiées dans le RO (art. 2 LPubl), ne revêtent
pas un caractère secret qui permettrait de déroger au principe de la
publication en vertu de l'art. 6 LPubl et n'ont pas non plus fait l'objet d'une
publication par renvoi conformément à l'art. 5 al. 1 let. b LPubl.

Or, en vertu de l'art. 8 al. 1 LPubl, les obligations juridiques inscrites dans
les textes visés aux art. 2 à 4, en l'espèce l'art. 2 let. e LPubl, naissent
dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de
la présente section, soit celles des art. 2 à 10 LPubl. A contrario, par
conséquent, les Instructions n'ayant jamais été dûment publiées, les
obligations y figurant, en particulier celles résultant du ch. 1.12, ne sont
jamais nées et ne peuvent partant ni être opposées aux recourants ni fonder une
sanction disciplinaire à leur encontre.

5.3. En confirmant le prononcé d'un avertissement à l'encontre de A.________ et
de B.________, l'instance précédente a violé le droit fédéral.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours, par
substitution de motifs, à l'annulation des arrêts attaqués ainsi que des
sanctions prononcées le 20 juin 2017 et au renvoi des causes à l'instance
précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des procédures
judiciaires cantonales. Bien qu'il succombe, le canton de Genève, qui a déposé
des observations auprès du Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions
officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause, ne peut pas être
condamné au paiement des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Obtenant gain
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à une
indemnité de partie à charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 2C_75/2019 et 2C_76/2019 sont jointes.

2. 

Les recours sont admis. Les arrêts rendus le 27 novembre 2018 ainsi que les
sanctions prononcées le 20 juin 2017 sont annulés. Les causes sont renvoyées à
l'instance précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des
procédures judiciaires cantonales.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Une indemnité de partie, arrêtée à 4'000 fr., est allouée pour moitié à
A.________ et pour moitié à B.________ à charge du canton de Genève.

5. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service
cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème
section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey