Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.754/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://02-04-2020-2C_754-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1917 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_754/2019

Arrêt du 2 avril 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,

Donzallaz et Aubry Girardin.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Patrice Keller, avocat,

recourante,

contre

Commune de Rennaz,

représentée par Me Jacques Haldy, avocat,

intimée,

Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique,

représentée par Me Jacques Haldy, avocat.

Objet

Taxes de raccordement aux collecteurs des eaux usées, des eaux claires et au
réseau de distribution d'eau,

recours contre l'arrêt Fl du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 31 juillet 2019 (2018.0175).

Faits :

A. 

A.________ SA est une société dont le siège se trouve à B.________ et qui a
pour but l'exploitation de stations de lavage. Le 5 novembre 2014, la
Municipalité de Rennaz, dans le canton de Vaud, lui a délivré le permis
d'exploiter une station de lavage sur le territoire de la commune, à l'issue de
divers travaux de construction.

Le 22 avril 2015, la Bourse communale de Rennaz a adressé à A.________ SA une
facture d'un montant total de 17'226 fr. 15, correspondant aux taxes dues à la
suite du raccordement de la station de lavage aux collecteurs d'eaux usées et
d'eaux claires (2 x 3'728 fr 60 + 596 fr. 60 de TVA), ainsi qu'au réseau de
distribution d'eau (8'948 fr. 65 + 223 fr. 70 de TVA). Pour calculer lesdites
taxes, l'autorité se fondait sur la valeur d'assurance des bâtiments
constituant la station de lavage, soit celle des nos 392, 394, 395 et 404,
précédemment estimée à 2'131'440 fr. (1'561'760 fr + 300'800 fr. + 236'880 fr.
+ 32'000 fr.) en date du 16 mars 2015 par l'Établissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels de l'Etat de Vaud (ci-après: l'ECA).
L'assiette des taxes de raccordement était cependant fixée à 1'491'440 fr.,
après déduction d'un montant de 640'000 fr., équivalant à 80 % des coûts des
travaux estimés de l'installation, dès lors qu'un acompte pour les taxes de
raccordement avait déjà été perçu sur cette base.

Le 7 mai 2015, A.________ SA a formé opposition contre la décision précitée.
Elle contestait la valeur d'assurance de sa station de lavage telle que retenue
par l'ECA. Selon elle, cette valeur devait être arrêtée à 1'080'000 fr., étant
précisé que la valeur du matériel technique s'élevait à 1'050'000 fr.
L'intéressée déclarait être dans l'attente des polices d'assurance corrigées
par l'ECA.

Le 13 mai 2015, la Bourse communale a informé A.________ SA qu'elle annulait la
facture du 22 avril 2015 dans l'attente de la prise de position de l'ECA sur
l'estimation des bâtiments constituant la station de lavage. S'en sont suivis
de nombreux échanges d'écritures entre les trois parties en présence, portant
sur la manière de calculer la valeur d'assurance-incendie des bâtiments en
question. A.________ SA n'a cependant engagé aucune procédure d'arbitrage avec
l'ECA portant sur l'estimation de la valeur d'assurance-incendie de sa station
de lavage, de sorte que celle-ci est entrée en force.

B. 

Le 17 janvier 2017, la Bourse communale de Rennaz a adressé à A.________ SA une
nouvelle facture pour les taxes de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et
d'eaux claires, ainsi qu'au réseau de distribution d'eau. Elle a indiqué qu'à
défaut de modification des valeurs des bâtiments apportée par l'ECA, elle se
voyait contrainte de reprendre les mêmes montants que ceux figurant dans la
facture du 22 avril 2015 et aboutissant à un montant total de 17'226 fr. 15.
Invitée par A.________ SA à suspendre sa facture jusqu'à droit connu sur le
litige qui l'opposait à l'ECA, la Municipalité de Rennaz a indiqué, le 12
octobre 2017, qu'elle maintenait la décision rendue par la Bourse communale.

A.________ SA a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud (ci-après : le
Tribunal cantonal). Celui-ci a transmis ledit recours comme objet de sa
compétence à la Commission communale de recours en matière d'impôts et
d'informatique, qui l'a rejeté par décision non datée, mais envoyée le 18
juillet 2018. Ladite commission de recours confirmait que la société recourante
devait payer le montant total de 17'226 fr. 15 au titre de taxes de
raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires, ainsi qu'au titre
de taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau.

A.________ SA a interjeté recours contre la décision de la commission de
recours précitée auprès du Tribunal cantonal. Elle concluait, en substance, à
ce que les taxes litigieuses soient fixées sans tenir compte de la valeur des
équipements techniques de sa station de lavage. Par arrêt du 31 juillet 2019,
le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé, confirmant la décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts et d'informatique du 18
juillet 2018.

C. 

Le 10 septembre 2019, A.________ SA dépose un recours en matière de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 18
juillet 2018. Outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la société
(ci-après : la recourante) demande l'annulation de la décision de la
Municipalité de Rennaz du 12 octobre 2017 et conclut à ce que les taxes de
raccordement dues à la commune soient fixées, d'une part, à 5'980 fr. 18 pour
la taxe de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires et,
d'autre part, à 6'810 fr. 76 pour la taxe de raccordement au réseau d'eau
potable, TVA comprise. Subsidiairement, elle demande que la cause soit renvoyée
à la Commission communale de recours en matière d'impôt et d'informatique pour
complément d'instruction et nouvelle décision.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif de la recourante.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant aux
considérants de son arrêt. La Municipalité de Rennaz ainsi que la Commission
communale de recours en matière d'impôts et d'informatique de Rennaz ont déposé
des observations communes sur le recours, dont elles concluent au rejet.

Considérant en droit :

1. 

L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il peut en principe
faire l'objet d'un recours en matière de droit public, aucune des exceptions de
l'art. 83 LTF n'entrant en ligne de compte en l'espèce.

Le présent recours a en outre été déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) et dans les
formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte
qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est
donc recevable, sous réserve de sa conclusion tendant à l'annulation de la
décision du 12 octobre 2017 de la Commune de Rennaz. Une telle conclusion est
en effet irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé
auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), dont la
décision - de dernière instance cantonale - peut seule être attaquée devant le
Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. d LTF).

2. 

Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF (non pertinents en
l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour
violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de
faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une
violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.)
ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 135 III 513 consid.
4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral
n'examinera toutefois les moyens fondés sur la violation d'un droit
constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise
(principe de l'allégation déduit de l'art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 136 I 65
consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316; 135 V 94 consid. 1 p. 95).
Il procédera à cet examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(cf. art. 105 al. 2 LTF).

3. 

En l'occurrence, le présent litige concerne des taxes de raccordement aux
collecteurs d'eaux usées, d'eaux claires et au réseau de distribution d'eau que
la recourante doit payer à la Commune de Rennaz à la suite de l'aménagement
d'une station de lavage.

3.1. De manière générale, le droit fédéral prévoit que le droit cantonal règle
la participation financière des propriétaires fonciers à l'équipement de leur
terrain (cf. art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]). S'agissant plus spécifiquement des installations
d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 3a de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui
qui est à l'origine d'une mesure prescrite par ladite loi en supporte les
frais. L'art. 60a LEaux, intitulé "Taxes cantonales sur les eaux usées",
précise cette exigence en posant les principes suivants:

" ^1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation,
d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation
et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient
mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux
qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est
fixé en particulier en fonction:

       a.       du type et de la quantité d'eaux usées produites;

       b.       des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur
de                     ces installations;

       c.       des intérêts;

       d.       des investissements planifiés pour l'entretien,
l'assainissement              et le remplacement de ces installations, pour
leur adaptation à              des exigences légales ou pour des améliorations
relatives à                     leur exploitation.

2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de
causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes
de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être
introduits.

3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux
constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles
au public."

L'art. 60a LEaux constitue un mandat législatif à l'adresse des cantons, en ce
sens que ceux-ci sont chargés de transposer les principes de financement posés
dans cette disposition dans leur législation ou de déléguer cette tâche aux
communes (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50; aussi arrêt 2C_10/2018 du 28
juin 2018 consid. 3.1). Le droit cantonal ou communal adopté dans ce cadre est
autonome et le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et
l'application que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire. En
revanche, le Tribunal fédéral examine librement si l'interprétation non
arbitraire du droit cantonal ou communal est compatible avec les autres droits
constitutionnels, de même qu'avec le droit fédéral pertinent. Il lui incombe
sous cet angle de veiller au respect de l'ensemble des principes de financement
posés par le droit fédéral, parmi lesquels figurent notamment ceux énumérés à
l'art. 60a LEaux (cf. ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54 s.; aussi arrêt 2C_10/2018
du 28 juin 2018 consid. 3.1), ainsi que le principe de l'équivalence, lequel
exige que le montant des taxes causales soit en rapport avec la valeur
objective des prestations fournies à leurs débiteurs (rapport d'équivalence
individuelle; ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52; arrêt 2C_226/2015 du 13 décembre
2015 consid. 4.1).

3.2. Dans le canton de Vaud, les principes de financement des équipements
d'évacuation et de fourniture d'eau ont été concrétisés dans la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP/VD; RSV
814.31), respectivement dans la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de
l'eau (LDE/VD; RSV 721.31). L'art. 66 LPEP/VD dispose ainsi que les communes
vaudoises peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les
frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et
des installations d'épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une
taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux
claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). L'art. 14 al. 1
let. a LDE/VD prévoit pour sa part que la commune peut exiger en outre du
propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d'une taxe unique fixée au
moment du raccordement direct ou indirect au réseau.

3.3. En l'occurrence, l'art. 40 al. 1 du règlement de distribution de l'eau du
20 juin 2016 de la Commune de Rennaz prévoit qu'" [e]n contrepartie du
raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de
distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement ".
Cette disposition est complétée par l'art. 3 de l'annexe du même règlement dont
la teneur est la suivante :

" ^1 La taxe unique de raccordement est calculée sur la base de la valeur
d'assurance incendie (valeur ECA) du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de
1990.

2 La taxation définitive intervient dès réception de la valeur communiquée par
l'ECA. La Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 80% au maximum
lors de la délivrance du permis de construire se référant au coût annoncé des
travaux figurant dans la demande de permis.

3 Le taux de la taxe unique de raccordement s'élève au maximum à 6o/oo de la
valeur ECA du bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990."

3.4. Par ailleurs, aux termes de l'art. 38 du règlement communal de Rennaz sur
l'évacuation et l'épuration des eaux du 28 mai 2002, " [t]out propriétaire de
bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics est
assujetti (...) à une taxe de raccordement aux collecteurs d'eaux usées [et] à
une taxe unique de raccordement aux collecteurs d'eaux claires ". L'annexe A de
ce règlement prévoit en outre ce qui suit :

"En contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment aux
collecteurs d'eaux usées, il est perçu du propriétaire une taxe unique de
raccordement calculée au taux de 2,5 o/oo de la valeur d'assurance incendie
(valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990. En contrepartie
du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment aux collecteurs d'eaux
claires, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée
au taux de 2,5 o/oo de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) dudit
bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990. (...) La taxation définitive
intervient à réception de la valeur d'assurance incendie du bâtiment, telle que
communiquée par l'ECA. (...)."

4. 

La recourante soutient, à titre principal, que le Tribunal cantonal aurait
appliqué arbitrairement la réglementation communale présentée ci-avant. Il
serait choquant de dire qu'en application de celle-ci, les taxes dues à la
Commune de Rennaz pour le raccordement de sa station de lavage aux collecteurs
d'eaux usées et d'eaux claires, ainsi qu'au réseau de distribution d'eau,
doivent être fixées en fonction de la valeur d'assurance-incendie de
l'installation estimée par l'ECA.

4.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par
l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si
l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I
108 consid. 4.4.1 p. 113 et les références citées).

4.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a considéré qu'il ressortait
clairement du droit communal que la Municipalité de Rennaz était liée par la
valeur d'assurance des bâtiments arrêtés par l'ECA au moment de percevoir les
taxes de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux
claires, ainsi qu'au réseau de distribution des eaux. Il en a conclu que
l'autorité communale s'était fondée à juste titre sur la valeur d'assurance de
2'131'440 fr. retenue par l'établissement précité s'agissant de la station de
lavage de la recourante pour fixer les taxes de raccordement litigieuses en
l'espèce. Si la société intéressée avait voulu mettre en cause l'estimation de
la valeur d'assurance-incendie de son installation au motif prétendu qu'elle
incluait des biens mobiliers, elle aurait dû la contester dans le cadre de la
procédure d'évaluation menée par l'ECA, dont elle connaissait l'importance
préjudicielle pour la présente cause. La recourante ayant renoncé à une telle
procédure et la commune étant liée par l'estimation de l'ECA, une remise en
cause de la valeur-incendie n'était pas possible lors du prélèvement des taxes
de raccordement.

4.3. On ne voit en l'occurrence pas en quoi le raisonnement et l'interprétation
du droit communal soutenus par le Tribunal cantonal seraient insoutenables. La
réglementation de Rennaz topique en l'espèce dispose sans équivoque que les
taxes de raccordement dues par les propriétaires de bâtiments sont calculées
sur la base de la valeur d'assurance-incendie desdits bâtiments, telle qu'elle
a été fixée par l'ECA. Les différents règlements communaux précisent à cet
égard tous que la taxation définitive intervient dès que l'ECA a communiqué
cette valeur à la commune (cf. supra consid. 3.3 et 3.4). Il s'ensuit que le
Tribunal cantonal pouvait assurément retenir, sans tomber dans l'arbitraire,
que la Commune de Rennaz avait correctement appliqué son propre droit en
reprenant la valeur d'assurance-incendie de la station de lavage, préalablement
estimée par l'ECA, pour calculer les taxes de raccordement dues en raison de
cette installation. L'autorité précédente pouvait également considérer, sans
arbitraire, que la recourante ne pouvait pas remettre en cause cette valeur
d'assurance lors de cette procédure de taxation communale, d'autant moins
qu'elle n'avait pas jugé utile de la contester par le biais de la procédure
d'arbitrage idoine et l'avait ainsi acceptée.

4.4. Dans ses écritures, la recourante se limite pour l'essentiel à affirmer
qu'il est arbitraire de reprendre telle quelle la valeur d'assurance-incendie
de sa station de lavage, dès lors que celle-ci prend en compte des objets
techniques mobiliers. Elle y voit une violation choquante du droit communal qui
se réfère expressément à la valeur d'assurance-incendie des "bâtiments" comme
base de calcul des taxes de raccordement. Sous cet angle, elle allègue que
l'ECA aurait établi une seule police d'assurance portant sur les biens non
seulement immobiliers, mais aussi mobiliers constituant sa station de lavage.
Un tel grief tombe toutefois manifestement à faux. Il ressort de l'arrêt
attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que
la valeur de 2'131'440 fr. retenue par les autorités précédentes pour calculer
les taxes de raccordement litigieuses constitue bel et bien une valeur
d'assurance-incendie se rapportant uniquement aux "bâtiments" de l'installation
de la recourante, quoi qu'en dise celle-ci. Pour la fixer, l'établissement
d'assurance a simplement considéré que certaines installations techniques de la
station de lavage, comme ses portiques, constituaient des parties intégrantes
de bâtiments ou, alors, des ouvrages extérieurs équivalant en soi à des
bâtiments. Dans la mesure où la recourante estimait que ces installations ne
devaient en réalité pas relever de l'assurance-incendie "bâtiment" et que la
valeur retenue dans ce cadre pour sa station de lavage était trop élevée, il
lui appartenait de faire en sorte que l'ECA réduise ladite valeur, le cas
échéant en entreprenant les démarches procédurales à sa disposition, ce qu'elle
n'a pas fait.

4.5. Le recours s'avère ainsi infondé en tant qu'il se plaint d'une application
arbitraire de la réglementation communale de Rennaz en matière de taxes de
raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires, ainsi qu'au réseau
de distribution d'eau.

5. 

La recourante prétend encore que la perception de taxes de raccordement à
hauteur de 17'226 fr. 15 sur la base de la valeur d'assurance-incendie de la
station de lavage conduit à un résultat contraire aux principes d'équivalence
et d'égalité de traitement et qu'elle serait, partant, arbitraire. Elle invoque
ce faisant une violation des art. 5 al. 2, 8 al. 1 et 9 al. 1 Cst.

5.1. Selon le principe d'équivalence, qui concrétise les principes de la
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst.),
le montant de chaque taxe causale doit être en rapport avec la valeur objective
de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de
la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son
coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause.
L'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement, garanti à
l'art. 8 al. 1 Cst., exigent en outre d'établir les contributions selon des
critères objectifs et de s'abstenir de créer des différences qui ne seraient
pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52;
106 Ia 241 ss; arrêt 2C_244/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). L'avantage
économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent
difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la
jurisprudence admet un certain schématisme dans la détermination des taxes et
de leur montant, afin d'éviter aux cantons des coûts administratifs démesurés
pour évaluer le type et la quantité d'eau rejetée dans les canalisations (cf.
ATF 137 I 257; 128 I 46 consid. 5b/bb p. 55 s.; aussi arrêts 2C_10/2018 du 28
juin 2018 consid. 6.2 et 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 5.1). En application des
principes qui précèdent, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il était
possible de calculer les taxes de raccordement d'immeubles au réseau d'eaux
usées en fonction de la valeur d'assurance-incendie des bâtiments raccordés,
doutant uniquement de la pertinence d'un tel critère s'agissant d'immeubles
dont la consommation d'eau ou la production d'eaux usées serait extrêmement
élevée ou basse (cf. arrêts 2C_356/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.2.2; 2C_995/
2012 du 16 décembre 2013 consid. 6.5 et références citées).

5.2. Sur le vu de ce qui précède, on peine à comprendre en quoi les principes
d'équivalence et d'interdiction de l'arbitraire devraient conduire à une
réduction des taxes dues par la recourante pour le raccordement de sa station
de lavage aux différents réseaux de distribution et d'évacuation des eaux de la
Commune de Rennaz. Force est admettre, à l'instar du Tribunal cantonal, que ce
genre d'installations profite dans une très large mesure de ces équipements
publics, dont l'aménagement constitue une charge financière importante pour la
collectivité. L'intéressée le reconnaît du reste elle-même dans son mémoire.
Ainsi, le montant total des taxes - fixé à 17'226 fr. 15 à partir d'un critère
que le Tribunal fédéral considère généralement comme conforme au principe
d'équivalence - n'apparaît pour le moins pas exagéré en regard de l'utilité
économique du raccordement intervenu et reste assurément dans les limites du
raisonnable, même s'il s'ajoute à un premier acompte de 7'392 fr. A vrai dire,
compte tenu de la très grande quantité d'eau que la station de lavage de la
recourante est appelée à consommer, on pourrait se demander si l'on ne se
trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles - envisagées par la
jurisprudence - où une taxation effectuée d'après la valeur
d'assurance-incendie s'avère au contraire trop basse à l'aune du principe
précité, ainsi qu'au regard du principe de causalité ancré à l'art. 60a LEaux
(cf. supra consid. 3.1). Cette dernière question, qui sort de l'objet du
litige, n'a néanmoins pas à être tranchée en l'espèce.

5.3. Invoquant de potentielles inégalités de traitement, la recourante imagine
enfin deux hypothèses dans lesquelles des personnes se trouvant dans une
situation similaire à la sienne paieraient, selon ses propres évaluations, des
taxes de raccordement moins élevées. Elle évoque le cas d'un propriétaire d'une
nouvelle station de lavage qui louerait celle-ci à un tiers, ainsi que celui
d'un garage automobile qui installerait des portiques de lavage identiques aux
siens. Ce faisant, la recourante formule de pures conjectures qui ne suffisent
pas à démontrer une inégalité de traitement. Rien n'indique du reste qu'en
application de la réglementation communale, l'installation d'un portique de
lavage sur un terrain destiné à être loué ou dans l'enceinte d'un garage
automobile ne conduirait pas, elle aussi, au prélèvement d'une taxe de
raccordement calculée d'après la valeur de ce nouvel équipement auprès du
propriétaire de l'immeuble concerné.

5.4. Partant, l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme le prélèvement de
différentes taxes de raccordement auprès de la recourante pour un montant total
de 17'226 fr. 15, ne viole pas, dans son résultat, les principes d'équivalence,
d'interdiction de l'arbitraire et d'égalité de traitement consacrés aux art. 5
al. 2, 8 al. 1 et 9 al. 1 Cst.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à celui de la
Commune de Rennaz et de la Commission communale de recours en matière d'impôts
et d'informatique, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public.

Lausanne, le 2 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Jeannerat