Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.74/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_74/2019

Arrêt du 13 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jana Burysek, avocate,

recourante,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud.

Objet

Interdiction de détenir des animaux,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 5 décembre 2018 (GE.2018.0080).

Faits :

A. 

A.________ est présidente d'une association qu'elle a créée et qui vise à
importer des chiens, afin de les placer dans des familles d'accueil en Suisse.
Elle ne perçoit aucun revenu pour cette activité et ne bénéficie d'aucune
autorisation pour une quelconque activité en relation avec des chiens, ni ne
bénéficie d'une formation de gardienne d'animaux.

Entre janvier et août 2015, A.________ a importé 23 chiens en Suisse dans le
cadre de son association. Ces importations sont intervenues sans autorisation.
A sa demande, A.________ a été reçue par le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires du canton de Vaud (ci-après: le Service vétérinaire) le 1
^er avril 2015. Celui-ci lui a expliqué qu'en l'absence d'autorisation, de
formation de gardienne d'animaux et d'installations adéquates, elle devait
cesser d'importer des animaux. 

Sur dénonciation du Service vétérinaire, A.________ a été condamnée le 4
décembre 2015 pour infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection
des animaux (LPA; RS 455) et à l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection
des animaux (OPAn; RS 455.1). Cette condamnation a été confirmée par le
Tribunal de police compétent le 11 juillet 2016, ainsi que par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 22 septembre 2016. Par arrêt
du 24 novembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par
A.________ contre le jugement cantonal du 22 septembre 2016 et renvoyé la cause
à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision (arrêt 6B_1291/
2016). Par nouveau jugement du 30 janvier 2018, la Cour d'appel pénale a
condamné A.________ à une amende pour infraction à la LPA. Celle-ci n'a pas
contesté ce jugement, qui est entré en force.

Le 20 septembre 2016, A.________ a été condamnée une seconde fois, sur
dénonciation du Service vétérinaire, pour ne pas avoir maîtrisé deux de ses
chiens, entraînant la mort d'un troisième.

B. 

Par décision du 14 février 2018, valablement notifiée le 10 avril 2018, le
Vétérinaire cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Vétérinaire cantonal) a
notamment interdit à A.________, avec effet immédiat, le commerce et la prise
en charge d'animaux, des informations produites par le Service vétérinaire
ayant encore fait état de l'importation de 44 chiens en 2017, puis de 17 chiens
entre le 1 ^er janvier et le 29 mars 2018. Le 9 avril 2018, A________ a
interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal), recours qu'elle a complété le 13 avril 2018. Le Tribunal
cantonal a rejeté ce recours par arrêt du 5 décembre 2018. 

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 décembre 2018 et la décision du
Service vétérinaire ( recte du Vétérinaire cantonal) du 14 février 2018;
subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 12 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le
Vétérinaire cantonal conclut au rejet du recours. Dans des observations
finales, A.________ confirme ses conclusions.

Considérant en droit :

1. 

L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le
coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La recourante,
destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est par
conséquent recevable.

2. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

3. 

Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et
les références).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p.
226 et les références). La réparation de la violation du droit d'être entendu
doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse
d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas
particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en
règle générale pas possible de remédier à la violation. Une réparation de la
violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence
d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1 p. 226 et les références).

3.2. En l'occurrence, la recourante reproche au Vétérinaire cantonal de lui
avoir donné la possibilité de se déterminer en 2016, mais de ne plus avoir eu
l'occasion de se prononcer sur la procédure par la suite, en particulier avant
que le Service vétérinaire ( recte le Vétérinaire cantonal) ne rende sa
décision le 14 février 2018. En outre, dans la mesure où on la comprend, la
recourante semble également se plaindre du fait que le Vétérinaire cantonal a
rendu sa décision, sans attendre l'issue de la procédure pénale. La recourante
invoque finalement une violation de son droit d'être entendue, par le fait de
ne pas avoir eu accès au dossier, alors qu'elle affirme en avoir valablement
demandé la consultation.

3.3. En tout premier lieu, on fera remarquer à la recourante qu'elle ne saurait
s'en prendre à la décision du Vétérinaire cantonal, en raison de l'effet
dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II
539 consid. 1.2 p. 543). Or, celui-ci a considéré que si le Vétérinaire avait
violé le droit d'être entendue de la recourante, cette violation devait être
considérée comme étant réparée. C'est ainsi cette motivation que la recourante
aurait dû contester. En tout état de cause, on relèvera que la motivation de
l'autorité précédente ne prête de toute façon pas le flanc à la critique, dans
la mesure où la recourante a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de se
déterminer. De surcroît, même si une longue période s'est écoulée entre sa
dernière détermination et la décision du Vétérinaire cantonal, elle a contesté
cette décision devant le Tribunal cantonal, qui bénéficie d'une même cognition
en fait et en droit que l'autorité de première instance, et y a fait valoir ses
arguments. Par ailleurs, en tant qu'elle se plaint du fait que le Vétérinaire
cantonal n'aurait pas attendu la fin de la procédure pénale, on peine à
comprendre la recourante. Le Vétérinaire cantonal n'a certes pas attendu que le
jugement pénal du 30 décembre 2018 soit entré en force pour statuer. Toutefois,
la recourante n'a pas contesté sa condamnation, prononcée dans ce jugement. De
plus, si le jugement du 30 janvier 2018 n'était pas en force, il était malgré
tout exécutoire (cf. art. 103 al. 1 et al. 2 let. b LTF). En tout état de
cause, au moment où l'autorité précédente a statué sur recours, le jugement
pénal était en force et, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, l'éventuelle
violation du droit d'être entendu aurait de toute façon été réparée sur ce
point, argument que la recourante ne conteste pas. Quant à la question de la
consultation du dossier, il est douteux que les explications de la recourante
remplissent les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Quand bien même il faudrait
examiner son grief, force serait de relever que rien au dossier de l'autorité
précédente ne fait état d'une demande de consultation du dossier de la cause,
la recourante ne fournissant aucune information complémentaire (par exemple la
date de la demande, ou le destinataire de celle-ci).

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être
entendue de la recourante ne peut qu'être écarté.

4. 

La recourante se plaint en particulier de violation des art. 14 et 23 al. 1
LPA, ainsi que 101 al. 1 let. a OPAn.

4.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LPA, le Conseil fédéral peut notamment, pour
des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le
transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines
conditions, les limiter ou les interdire. Sur la base de cette délégation, le
Conseil fédéral a en particulier arrêté l'art. 101 OPAn. Selon cette
disposition, doit être titulaire d'une autorisation cantonale quiconque:
exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places (let. a);
offre des services de garde d'animaux à titre professionnel pour plus de cinq
animaux (let. b); remet à des tiers dans l'intervalle d'une année un nombre
plus élevé d'animaux que 20 chiens ou 3 portées de chiots (let. c ch. 1).

L'art. 23 al. 1 LPA dispose quant à lui que l'autorité compétente peut
interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce
ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant
l'utilisation d'animaux: aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir
enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la
présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let.
a); aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou
d'élever des animaux (let. b).

4.2. En l'occurrence, la recourante a été définitivement condamnée à une amende
de 100 fr. le 30 janvier 2018 par la Chambre d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud pour avoir contrevenu à l'obligation d'autorisation
contenue à l'art. 101 let. c OPAn. Dans la mesure où cette condamnation est
entrée en force et qu'elle n'est de toute façon pas l'objet de la présente
procédure (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156), on ne voit pas en quoi la
recourante se plaint d'une violation des art. 14 al. 1 LPA en relation avec
l'art. 101 OPAn. On la comprend d'autant moins qu'elle invoque une violation de
l'art. 101 let. a OPAn, alors que seule une violation de l'art. 101 let. c OPAn
lui a été reprochée. Dans ces conditions, il convient d'écarter son grief de
violation des art. 14 al. 1 LPA et 101 OPAn, sans autre examen. En outre, en
tant que la recourante se plaint d'une décision arbitraire de l'autorité
précédente dans sa motivation et son résultat, son grief n'a pas de portée
propre par rapport à celui tiré de la violation de l'art. 23 al. 1 LPA et de
son droit d'être entendue traité ci-dessus (cf. arrêt 2C_206/2017 du 23 février
2018 consid. 6.1).

4.3. Seule se pose donc la question de la mesure prononcée en application de
l'art. 23 al. 1 LPA, c'est-à-dire l'interdiction faite à la recourante de
détenir, de faire du commerce ou d'élever des animaux, ainsi que d'exercer une
activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux.

A ce propos, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que la recourante a été
définitivement condamnée par la Chambre d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud le 30 décembre 2018 pour violation de l'art. 101 let. c OPAn,
par renvoi de l'art. 28 al. 3 LPA qui prévoit qu'est puni d'une amende
quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition
d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui
lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. Le
Tribunal cantonal a également retenu que la recourante avait été condamnée par
ordonnance pénale du 20 septembre 2016 pour ne pas avoir maîtrisé deux de ses
chiens, entrainant la mort d'un troisième. L'ordonnance pénale précitée
mentionne en particulier une violation des art. 77 OPAn et 28 al. 1 let. a LPA
(art. 105 al. 2 LTF). Selon ces dispositions, est puni d'une amende de 20'000
fr. au plus quiconque, intentionnellement contrevient aux dispositions
concernant la détention d'animaux (art. 28 al. 1 let. a LPA). Respectivement,
les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les
dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des
êtres humains ou des animaux (art. 77 phr. 1 OPAn). La recourante n'a pas
contesté cette ordonnance pénale qui est donc entrée en force.

Par conséquent, dans la mesure où l'art. 23 al. 1 let. a LPA prévoit
l'interdiction de la détention, du commerce et de l'élevage d'animaux pour les
personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises des
dispositions de la LPA et que la recourante a été condamnée deux fois pour
diverses violations de cette loi, il faut en conclure que le Vétérinaire
cantonal pouvait prononcer cette mesure et que c'est ainsi sans violer le droit
fédéral que le Tribunal cantonal l'a confirmée. Le fait que les condamnations
aient été prononcées pour des motifs différents est sans pertinence,
contrairement à ce que semble penser la recourante. L'art. 23 al. 1 LPA ne pose
pas comme condition qu'il existe un lien de connexité entre les infractions,
mais prévoit uniquement qu'il y en ait eu plusieurs. Au surplus, il n'est pas
non plus pertinent de savoir si l'entretien que la recourante a eu le 1 ^
er avril 2015 avec le Service vétérinaire, et durant lequel il a été porté à
son attention qu'elle devait arrêter d'importer des chiens, doit être considéré
comme un avertissement formel ou non. L'art. 23 al. 1 LPA ne soumet pas le
prononcé de la mesure à un avertissement préalable. 

4.4. L'art. 23 al. 1 LPA prévoit en revanche que l'interdiction peut être
prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Tribunal cantonal n'a
pas mentionné ce qu'il en était pour la recourante et n'a, par conséquent, pas
examiné cette question. Toutefois, puisque rien dans l'arrêt entrepris ne
laisse entendre que la mesure prononcée l'aurait été pour une durée déterminée,
il convient de considérer que c'est pour une durée indéterminée qu'elle a été
prononcée par le Vétérinaire cantonal et confirmée par l'autorité précédente.
Certes, il aurait été souhaitable que celle-ci traite de la proportionnalité de
la mesure. Néanmoins, cette mesure n'est aucunement disproportionnée. En effet,
force est de constater que la recourante a régulièrement importé un grand
nombre de chiens en Suisse sans y être autorisée. Il ressort de l'arrêt
entrepris que, si elle n'a été condamnée qu'à une seule reprise pour violation
de l'art. 101 let. c ch. 1 OPAn en relation avec l'art. 28 al. 3 LPA, la
recourante a toutefois violé l'art. 101 let. c ch. 1 OPAn à au moins deux
reprises, puisqu'elle a importé 23 chiens entre janvier et août 2015, puis 44
chiens en 2017. Comme on l'a vu, elle a également été condamnée pour une
violation de l'art. 77 OPAn, en relation avec l'art. 28 al. 1 let. a LPA, pour
ne pas avoir su maîtriser ses animaux. Finalement, on ne saurait passer sous
silence le fait qu'ensuite de l'importation de 23 chiens en 2015, la recourante
a été informée par le Service vétérinaire " qu'en l'absence d'autorisation, de
formation de gardienne d'animaux et d'installations adéquates, elle devait
arrêter d'importer des chiens ". Elle ne pouvait donc ignorer agir à l'encontre
de la loi, ni le fait que, pour continuer ses importations, il lui était
nécessaire d'obtenir une autorisation. Compte tenu de l'incapacité de la
recourante à ne pas enfreindre la loi, il ne saurait être considéré comme étant
disproportionné de prononcer la mesure en cause pour une période indéterminée,
ce d'autant moins que l'art. 23 al. 1 LPA ne vise pas à sanctionner le
détenteur de l'animal, mais bien plus à garantir, respectivement rétablir le
bien de l'animal (cf. arrêt 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1). On
relèvera au surplus que cette mesure vise également à faire respecter les
dispositions de la LPA et de l'OPAn et ainsi, en l'occurrence, à permettre à
l'autorité de garder un certain contrôle sur l'importation de chiens, ce qui ne
pourrait être atteint par une interdiction de durée déterminée, la recourante
ayant démontré sa volonté de continuer les importations, malgré l'absence
d'autorisation.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la
recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de
la consommation et des affaires vétérinaires et à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 13 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette