Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.747/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_747/2019

Arrêt du 19 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Hänni.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,

Conseil d'Etat du canto n du Valais.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 2 juillet 2019 (A1 18 231).

Faits :

A. 

A.________ est un ressortissant portugais né en Suisse en 1989. A la suite de
la séparation de ses parents, il a quitté la Suisse en 1992 pour vivre chez ses
grands-parents au Portugal. Le 15 janvier 1995, il est revenu vivre auprès de
sa mère en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement
UE/AELE. A.________ est célibataire, sans enfant et titulaire d'un certificat
fédéral de capacité de gestionnaire en logistique. Depuis février 2014, il
bénéficie d'un emploi stable. Seule une poursuite est inscrite à son nom.

Entre 2003 et 2015, A.________ a été condamné à trois reprises en tant que
mineur et à quatre reprises en tant que majeur, la dernière fois, le 12 juin
2015, à douze mois de peine privative de liberté, assortie d'un sursis durant
un délai d'épreuve de cinq ans, pour agression et contraventions à la LStup (RS
812.121). Le 7 janvier 2013, avant cette dernière condamnation, l'intéressé a
reçu un avertissement de la part du Service de la population et des migrations
du canton du Valais (ci-après: le Service des migrations), qui lui a indiqué
que, s'il devait à nouveau être condamné par la justice pénale, son
autorisation d'établissement pourrait être révoquée. A.________ a exécuté sa
peine du 10 avril au 9 octobre 2017.

B. 

Par décision du 19 octobre 2017, le Service des migrations a révoqué
l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________. Celui-ci a recouru contre
cette décision le 20 novembre 2017 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais
(ci-après: le Conseil d'Etat). Par décision sur recours du 26 septembre 2018,
le Conseil d'Etat a rejeté ce recours. Saisie le 2 novembre 2018 par
A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 2 juillet 2019, a confirmé la
décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 2018.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 juillet 2019 et de maintenir son
autorisation d'établissement UE/AELE.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Juge présidant de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au
rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant portugais, le
recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu
de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.). La
présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable.

2. 

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont
été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

Par conséquent, en tant que le recourant requiert son audition devant le
Tribunal fédéral, cette requête ne peut être qu'écartée. Il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de rectifier ou compléter des faits qui n'auraient pas été
constatés de façon manifestement inexacte (cf. arrêt 2C_543/2017 du 1 ^
er février 2018 consid. 2.4 et les références). En outre, celui-ci n'ordonne
des mesures probatoires (cf. art. 55 LTF) que de manière exceptionnelle (ATF
136 II 101 consid. 2 p. 104) et à condition que la partie qui les requiert
motive sa requête (art. 42 al. 1 LTF). Or, le mémoire de recours ne contient
aucune motivation à l'appui de cette conclusion. Le Tribunal fédéral appliquera
donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 

3. 

3.1. Dans un premier grief, le recourant, sans toutefois citer de base légale,
se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime en substance
que l'autorité précédente aurait dû procéder à son audition, afin qu'il puisse
se déterminer sur un moyen de preuve. Il relève également ne jamais avoir été
préavisé que seul un juge cantonal signerait l'arrêt, la composition de la Cour
ne lui ayant pas été préalablement communiquée.

3.2. Tout d'abord, dans la mesure où il invoque, à tout le moins implicitement,
une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant méconnaît que les garanties
minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne
comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148 et les références). Le droit cantonal peut certes, selon les
cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91
consid. 2.4.2.1 p. 95 s. a contrario; arrêt 2C_236/2019 du 4 juillet 2019
consid. 5.2). Le recourant ne fait toutefois pas valoir que cela serait le cas
en l'espèce. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé de
procéder à l'audition du recourant.

3.3. Pour le surplus, en tant que le recourant se plaint du fait qu'un seul
juge a signé l'arrêt entrepris et que la composition du collège appelé à
statuer ne lui a pas été communiquée avant que le Tribunal cantonal ne rende
son arrêt, il n'explique aucunement en quoi cela violerait son droit d'être
entendu (cf. art. 106 al. 2 LTF). Si le recourant cite quelques dispositions de
procédure cantonale, il ne démontre pas dans quelle mesure celles-ci auraient
été appliquées arbitrairement par l'autorité précédente (cf. arrêt 2C_351/2019
du 28 septembre 2019 consid. 5.1). Par conséquent, faute de motivation
suffisante, son grief ne peut qu'être écarté (art. 106 al. 2 LTF).

4. 

Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant a subies, la révocation de l'autorisation
d'établissement UE/AELE est conforme au droit. Le recourant conteste en
substance avoir attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre public
en Suisse ou représenter une menace pour la sécurité. Il conteste également, à
tout le moins implicitement, l'existence d'un risque de récidive caractérisé.

5. 

5.1. La LEtr (actuellement la LEI; RS 142.20; cf. art. 126 al. 1 LEI) ne
s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que
lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou
lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme
l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/
AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

5.2. Le Tribunal cantonal a considéré que le recourant réunissait les
conditions de révocation de l'autorisation d'établissement prévues à l'art. 63
al. 1 let. b LEtr.

5.2.1. Aux termes de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut
être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En outre, selon
l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la
jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics
l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt
2C_1077/2018 du 6 juin 2019 consid. 3.2.1). Le critère de la gravité qualifiée
de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_408/2019 du 9 septembre
2019 consid. 2.2). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément,
ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont
additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt
2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.3 et les références). Par ailleurs, le
non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé est également
susceptible de constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre
publics, pour autant que celui-ci soit volontaire (art. 80 al. 1 let. b OASA;
arrêt 2C_699/2014 du 1 ^er décembre 2014 consid. 3.2 et les références). La
question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à
l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation
globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). 

5.2.2. Le Tribunal fédéral a notamment nié l'application de l'art. 63 al. 1
let. b LEtr s'agissant d'un étranger condamné à seize reprises à des peines
privatives de liberté totalisant 33 mois sur une période de dix ans pour des
délits et contraventions contre le patrimoine et la législation sur les
étrangers. Les infractions au patrimoine étaient déjà relativement anciennes et
les peines y afférentes toutes inférieures à trois mois; de plus, l'octroi
d'une autorisation à l'intéressé mettrait un terme au volet de la délinquance
issue du droit des étrangers (ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304 s.).

Dans l'arrêt 2C_818/2010 du 4 juillet 2011, la Cour de céans a retenu le motif
de révocation selon la let. b s'agissant d'un étranger qui avait, sur une
période de quatorze ans et en dépit d'un avertissement, commis de nombreuses
infractions résultant en particulier de violations de la LStup, notamment pour
trafic et consommation de cocaïne, de la législation sur les armes, de la
législation en matière de circulation routière (excès de vitesse importants) et
d'une agression; il avait en outre accumulé d'importantes dettes (consid. 4).

Dans l'arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le
motif de révocation tiré de la let. b concernant un étranger qui avait, sur une
période de dix ans, en permanence commis des délits, en particulier des
cambriolages et vols, des violations des règles sur la circulation routière
(dont un excès de vitesse massif), des contraventions à la LStup, et qui avait
accumulé des dettes pour un montant important (consid. 5.2).

Dans l'arrêt 2C_160/2013 du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours intenté par un étranger contre la révocation de son autorisation
d'établissement en se fondant sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En tant que
mineur, puis comme adulte, l'intéressé n'avait eu de cesse, malgré plusieurs
avertissements de la part de l'autorité de police des étrangers, de commettre
des infractions, à savoir des lésions corporelles simples, des voies de fait et
des infractions routières - bien qu'aucun de ces actes n'ait donné lieu à une
peine privative de liberté -, de sorte qu'il fallait le retenir incapable de
respecter l'ordre juridique helvétique (consid. 2.1.2).

Dans l'arrêt 2C_699/2014 du 1 ^er décembre 2014, le motif de révocation fondé
sur la let. b a été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à 18
reprises, sur une période de seize ans et en dépit d'un avertissement, à des
peines privatives de liberté totalisant 116 jours, à 50 jours-amende à 50 fr.
et 20 jours-amende à 60 fr., ainsi qu'à diverses amendes ascendant à 4'180 fr.,
en particulier pour des délits, dont certaines "bagatelles", aux règles de la
circulation routière, de la poursuite pour dette, pour abus de confiance et
violation d'obligations d'entretien. L'intéressé avait en outre accumulé des
dettes et actes de défaut de biens pour des montants très élevés. Bien qu'il se
fût agi d'un cas-limite, la multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique
par l'étranger et les dettes très élevées et accumulées fautivement
remplissaient les exigences de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (consid. 4). 

Dans l'arrêt 2C_395/2014 du 11 décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis la
révocation de l'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, l'étranger ayant été reconnu coupable à quinze reprises (parmi lesquelles
plusieurs peines privatives de liberté) pour des délits graves à la LCR. Avant
la révocation, l'étranger avait été averti à quatre reprises par l'autorité de
police des étrangers (consid. 3).

Dans l'arrêt 2C_340/2015 du 29 février 2016, le Tribunal fédéral a confirmé la
révocation d'une autorisation d'établissement conformément à l'art. 63 al. 1
let. b LEtr car durant une période de huit ans, l'étranger avait été condamné à
huit reprises pour des peines privatives de liberté cumulées de plus de seize
mois, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., 240 heures de travail
d'intérêt général et diverses amende d'un montant total de 1'900 francs.
L'étranger avait en particulier commis des infractions à la LStup et à la LCR.
L'étranger avait en outre été averti deux fois par les autorités de police des
étrangers (consid. 3).

Dans l'arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016, le Tribunal fédéral a confirmé
la révocation d'une autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol
condamné à quatre reprises sur un peu plus de huit ans, à des peines totalisant
douze mois de privation de liberté, 165 jours-amende de peine pécuniaire, dix
jours d'arrêt et 4'500 fr. d'amende, notamment pour des infractions à la LCR et
la LStup. Dans cette cause, avant d'être une dernière fois condamné, le
recourant avait été averti par le service cantonal compétant qu'une nouvelle
condamnation pénale serait susceptible d'entraîner la révocation de son
autorisation d'établissement. Par ailleurs les peines étaient allées crescendo
(consid. 4.2.3).

5.2.3. A l'aune de l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et de la
casuistique qui précèdent, le Tribunal cantonal, dans la présente cause, qu'il
faut certes qualifier de limite, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et
n'est pas sorti du cadre tracé par la jurisprudence en considérant que les
conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr étaient remplies en l'espèce pour
prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que le recourant, sur une période de
treize ans, a été condamné à sept reprises (trois fois en tant que mineur et
quatre fois en tant que majeur), totalisant 18 mois de peine privative de
liberté, 30 jours-amende de peine pécuniaire et 2'200 fr. d'amende. A cela
s'ajoute encore une amende infligée le 10 avril 2008. Le recourant a notamment
été condamné pour des infractions contre le patrimoine, contre l'intégrité
physique et à de nombreuses reprises pour des infractions à la LStup. Sa peine
de douze mois de peine privative de liberté a été prononcée pour agression et
contravention à la LStup, le recourant ayant participé à une attaque
unilatérale et gratuite contre une victime passive. Dans l'arrêt pénal y
relatif, dont le contenu a été partiellement repris par le Tribunal cantonal,
le juge a retenu une lourde culpabilité du recourant, constatant une absence de
prise de conscience et posant un pronostic défavorable. A ce propos, on
constate en particulier que le recourant a persévéré dans son incapacité à se
conformer au système juridique suisse, malgré un avertissement du Service des
migrations le 7 janvier 2013. En effet, à peine plus de quatre mois après cet
avertissement, il a commis, accompagné de son cousin, l'agression précitée,
provoquant chez la victime des lésions d'étranglement au niveau du cou et des
dermabrasions au niveau des membres inférieurs et du dos, démontrant ainsi un
total mépris de l'ordre juridique. On relèvera également que, comme dans
l'arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 précité, les peines prononcées à son
encontre sont allées crescendo, ce qui démontre que le recourant n'apprend pas
de ses erreurs et que rien ne le dissuade de persévérer dans la délinquance. On
mentionnera finalement que sur les sept condamnations du recourant, beaucoup
ont été prononcées pour des infractions à la LStup, en particulier une pour un
trafic de stupéfiants, par lequel le recourant a mis en danger l'intégrité d'un
grand nombre de personnes.

5.2.4. La position des autorités précédentes, selon laquelle la présence du
recourant en Suisse constitue une menace très grave pour l'ordre public, bien
que sévère au vu des peines prononcées, reste dans les limites de l'art. 63 al.
1 let. b LEtr. Les différents éléments cités ci-dessus, pris dans leur ensemble
sont en effet suffisants.

6. 

Le recourant remplissant les conditions permettant de révoquer son autorisation
d'établissement au regard du droit suisse, il convient d'examiner si une
révocation peut intervenir en application de l'art. 5 annexe I ALCP.

6.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,
au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.
125).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3 p. 126 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller
trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce
à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances
du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être
portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les
références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II
121 consid. 5.3 p. 126 et les références).

6.2. On rappellera tout d'abord que le recourant a été condamné une dernière
fois en juin 2015 à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis
pendant cinq ans et que durant l'exécution de la peine, respectivement durant
la période probatoire postérieure, il est de toute façon attendu d'un
délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2
p. 128; 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.3). Ainsi, on ne saurait
déduire de son comportement depuis sa dernière condamnation qu'il ne présente
plus un risque de récidive. Par conséquent, en tenant notamment compte de la
culpabilité du recourant lors de sa dernière condamnation, du fait qu'il n'ait
pas démontré de capacité à reconnaître ses actes (le juge pénal ayant retenu
une absence de prise conscience), qu'il n'ait pas su saisir les chances qui lui
ont été offertes de reprendre sa vie en main et qu'il ait commis des
infractions graves envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux, il ne saurait être question de relativiser à ce
point ses agissements et ne pas admettre un risque de récidive concret (cf.
arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2). Ce résultat est ainsi à
confirmer, même sans aucunement prendre en compte les éléments survenus
postérieurement à la dernière condamnation pénale, qui n'ont pas conduit à des
condamnations.

7. 

7.1. Il ne saurait en outre être question de ne pas confirmer la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH,
l'examen de la proportionnalité sous l'angle de la première disposition se
confondant avec celui imposé par la seconde, cf. arrêt 2C_725/2018 du 13
novembre 2018 consid. 6.1 et les références), même en prenant en compte la
quasi absence de dette et le revenu relativement élevé du recourant, tendant à
reconnaître une bonne intégration professionnelle. Celui-ci est en effet
majeur, en bonne santé et dans un âge qui lui permet de s'intégrer et
s'habituer à un nouveau mode de vie. S'il bénéficie d'une activité lucrative
stable en Suisse, il pourra mettre à profit sa formation et son expérience,
afin d'obtenir une nouvelle profession dans son pays d'origine, pays dont il
parle la langue, tel que cela ressort d'un curriculum vitae rédigé en 2017 et
cité par le Tribunal cantonal. En outre, le recourant ne fait pas valoir
disposer de contacts sociaux particuliers en Suisse, ses connaissances étant
essentiellement des portugais avec lesquelles il a commis ses infractions.
Certes, il est né dans ce pays et n'a séjourné que peu de temps au Portugal.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'il a commis des infractions très
graves et à de réitérées reprises, sans prendre en compte l'avertissement que
lui a signifié le Service des migrations et sans jamais se remettre en
question.

7.2. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les
éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de la Cour de
justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme
pour procéder à la pesée des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de
récidive concret prévu à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP ou avec le principe de
la proportionnalité exigé aux art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Même si sous
l'angle de l'ALCP également le résultat peut paraître sévère, celui-ci reste
encore dans les limites des dispositions précitées. Le Tribunal cantonal a
ainsi correctement considéré l'activité délictueuse que le recourant a déployée
en Suisse, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la
gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en
considération le but poursuivi par celui-ci, le comportement qu'il a adopté
lors de la procédure pénale et sa persévérance dans la délinquance. Le Tribunal
cantonal a encore tenu compte des conséquences pour l'intéressé d'un départ de
Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. Considérant l'ensemble
de ces circonstances, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé
le droit fédéral ou conventionnel en retenant que le recourant présentait un
risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre
public, de sorte à justifier la limitation de son droit à la libre circulation
et que l'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse l'emportait sur
l'intérêt privé de celui-ci. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi
effectuée reste dans les limites du droit.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 19 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette