Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.737/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_737/2019

Arrêt du 27 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du cant on de Vaud.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 août 2019 (PE.2018.0360).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissante chinoise née en 1984, a épousé le 8 novembre 2010 en
Chine un compatriote, B.________. Le couple a eu un fils en 2011.

A.________ et son fils sont entrés en Suisse le 18 mars 2013. Ils ont été mis
au bénéfice d'autorisations de séjour par regroupement familial, pour vivre
auprès de B.________ alors titulaire d'une autorisation de séjour. Depuis 2017,
celui-ci détient une autorisation d'établissement. Les autorisations de séjour
de A.________ et son fils ont été régulièrement renouvelées, la dernière fois
jusqu'au 17 mars 2018. A.________ travaille comme serveuse à 100 % depuis
qu'elle est en Suisse.

Le 17 mars 2017, A.________ a requis des mesures protectrices de l'union
conjugale, en indiquant que son mari jouait l'argent du ménage au casino et
s'en prenait physiquement à elle lorsqu'il perdait. Il l'avait ainsi tapée à de
nombreuses reprises et lui avait serré le cou. Elle a précisé qu'elle avait
renvoyé son fils en Chine pour qu'il n'assiste pas à ces scènes et ne soit pas
à son tour victime de violences. Le 10 avril 2017, A.________ et son époux ont
signé une convention, dont la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a pris acte, au terme de laquelle ils ont convenu de vivre séparés
pour une durée indéterminée. Selon la Convention, la séparation effective
remontait au 1 ^er février 2017. 

Le 19 décembre 2017, A.________ a été entendue par le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Elle a expliqué à cette
occasion qu'elle ne vivait plus en ménage commun avec son mari depuis 2015.
Elle avait ramené son fils en Chine trois mois après leur arrivée en Suisse. Il
avait commencé l'école dans son pays d'origine et n'avait plus revu son père.
Entendu le même jour, B.________ a reconnu qu'il n'avait pratiquement plus de
contact avec son épouse depuis 2015.

2. 

Par décision du 20 juillet 2018, le Service cantonal a refusé de renouveler les
autorisations de séjour de A.________ et de son fils et a prononcé leur renvoi
de Suisse. Contre ce prononcé, A.________ a formé un recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal). Au cours de l'instruction, il a été retenu
que le recours ne concernait pas l'autorisation de séjour de l'enfant. Par
arrêt du 8 août 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

3. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2019 en ce
sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement,
d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou au
Service cantonal pour nouvelle décision.

Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis
la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal a transmis son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures.

4.

4.1. La recourante, qui vit séparée d'une personne titulaire d'une autorisation
d'établissement, se prévaut d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur
l'ancien art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RO
2007 5437), intitulée, depuis le 1 ^er janvier 2019, loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'ancien art. 50 LEtr, dont la
teneur est partiellement différente de l'actuel art. 50 LEI, est applicable au
présent litige (cf. art. 126 LEI). A certaines conditions, cette norme fonde un
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dès lors qu'il n'est pas
d'emblée exclu que ces conditions soient remplies en l'espèce, le recours
échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant
précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont
effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1
p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe
ouverte. 

4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42
et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs de la
recourante formés contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2019 confirmant
le refus de renouveler son autorisation de séjour étant manifestement infondés,
ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a
et al. 3 LTF).

5. 

Invoquant une violation du droit d'être entendu, la recourante reproche au
Tribunal cantonal d'avoir refusé de procéder à l'audition de son mari.

5.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment pour le
justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes. L'autorité peut toutefois mettre un terme à l'instruction
sans violer le droit d'être entendu lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299 et les références).

Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou
l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et
la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore
si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 142 II 355 consid. 6 p. 358).

5.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que, compte tenu des pièces
au dossier, l'audition de l'époux de la recourante n'apparaissait ni utile, ni
nécessaire à l'établissement des faits, car elle ne pourrait l'amener à
modifier son opinion.

La recourante ne démontre pas que cette appréciation anticipée des preuves
serait arbitraire. Elle se contente en effet de répéter que l'audition de son
époux aurait permis d'attester des violences subies, sans indiquer en quoi il
serait insoutenable de retenir que le dossier contenait déjà les éléments
nécessaires pour se prononcer sur ce point. On peut donc douter que le grief
réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, dès lors que le
mari de la recourante s'est exprimé au cours de la procédure et qu'il n'est en
outre pas évident que l'auteur désigné de violences soit un témoin fiable pour
en attester et les décrire, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir
procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en renonçant à
l'audition requise. Le Tribunal cantonal n'a partant pas violé le droit d'être
entendu de la recourante en refusant l'audition sollicitée.

6. 

Le litige porte sur le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour de
la recourante.

6.1. A juste titre, la recourante ne prétend pas déduire un droit de séjour de
l'ancien art. 43 al. 1 LEtr, d'après lequel le conjoint étranger d'un
ressortissant titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi
et à la prolongation de son autorisation de séjour, à condition de vivre en
ménage commun avec lui. En effet, la recourante et son mari ne vivent plus en
ménage commun et on ne se trouve par ailleurs pas dans un cas d'exception où il
est fait abstraction de cette condition (cf. ancien art. 49 LEtr; cf. ATF 140
II 345 consid. 4.4.1 p. 349; 137 II 345 consid. 3.1 p. 346 ss).

6.2. A juste titre également, la recourante ne prétend plus devant le Tribunal
fédéral que les conditions de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, selon lequel
après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie, seraient réunies. L'union conjugale a
en effet en l'espèce duré moins de trois ans, la recourante ayant rejoint son
époux en Suisse le 18 mars 2013 et ne formant plus, à teneur des constats de
l'autorité précédente, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), une
union conjugale avec son époux en tout cas depuis novembre 2015.

6.3. Il reste à examiner si, comme elle le soutient en faisant grief au
Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de violences conjugales, la
recourante peut déduire un droit de séjour de l'ancien art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr, qui permet la poursuite du séjour en Suisse en cas de raisons
personnelles majeures.

6.3.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable et la
jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures, en particulier en
lien avec la violence conjugale (sur ce cas de rigueur, cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2 p. 232 ss; 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il est partant renvoyé à
l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).

6.3.2. Le Tribunal cantonal a en outre expliqué de manière détaillée pour
quelles raisons il ne pouvait être retenu que les actes dénoncés par la
recourante atteignaient le degré de gravité requis pour que soit envisagée la
prolongation du titre de séjour pour raisons personnelles majeures. Il a en
particulier noté qu'alors qu'elle décrivait des actes de violence physique, la
recourante n'avait produit aucun certificat médical attestant des lésions
qu'elle disait avoir subies. Il a aussi relevé que la recourante n'avait pas
déposé de plainte pénale, ni fait appel à la police et qu'elle avait en outre
expressément indiqué au cours de la procédure retirer ses déclarations
relatives à la violence conjugale et vouloir reprendre la vie commune.

Ces explications sont convaincantes et ne prêtent pas le flanc à la critique.
Il y est partant renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). Certes, comme le fait valoir
la recourante, l'absence d'intervention médicale urgente, d'action civile ou de
condamnation pénale ne permet pas, en soi, de nier des violences conjugales au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il n'en demeure toutefois pas moins que la
violence alléguée doit être rendue vraisemblable (cf. arrêt 2C_361/2018 du 21
janvier 2019 consid. 4.3 et les références) et qu'elle doit atteindre un
certain degré d'intensité. En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a pas nié
qu'il y ait eu des actes violents. En tant que la recourante souligne que la
violence est établie, sa critique est partant sans portée. S'agissant en
revanche de l'intensité de cette violence, le fait que la recourante ait retiré
ses déclarations et ait manifesté son souhait de reprendre la vie commune, sans
qu'aucun élément ne laisse penser que ses déclarations auraient été
contraintes, couplé à l'absence de certificat médical, permettait aux
précédents juges de retenir, sans méconnaître l'ancien art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr, que la recourante n'avait pas été gravement perturbée par les
violences alléguées et que celles-ci n'avaient pas atteint le degré d'intensité
pour que doive être envisagé un cas de raisons personnelles majeures sous
l'angle de la violence conjugale.

6.4. Par ailleurs, comme l'a retenu le Tribunal cantonal, aucun autre élément
ne permet de retenir l'existence de raisons personnelles majeures en l'espèce.
En particulier, la réintégration dans le pays d'origine n'apparaît pas
fortement compromise (cf., sur ce cas de raisons personnelles majeures, ATF 138
II 393 consid. 3.1 p. 395), étant souligné que le fils de la recourante vit en
Chine. La recourante ne le conteste au demeurant pas.

6.5. Ainsi, en jugeant qu'il n'y avait pas en l'espèce de raisons personnelles
majeures justifiant d'octroyer à la recourante un titre de séjour en Suisse
malgré la fin de l'union conjugale, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'ancien
art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

7. 

Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber