Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.733/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_733/2019

Arrêt du 3 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me J.-Potter van Loon, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 juin 2019 (ATA/1035/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 18 juin 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que A.________, ressortissante russe, a déposé contre le jugement du
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 3 mai 2018
confirmant le refus prononcé le 19 avril 2017 par l'Office cantonal de la
population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de
séjour pour d'études.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, A.________ demande, sous suite de frais et dépens,
au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 18 juin 2019
par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que son autorisation de
séjour est renouvelée. Elle se plaint de la violation des art. 9 et 13 Cst., 27
LEI, 23 OASA et 8 CEDH. Elle demande l'effet suspensif.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de
droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

3.1. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEI, qui concerne
l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante.

3.2. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la
Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de
la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et
structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce
droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de
l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en
Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas
lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire
d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère
précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019
consid. 3). En l'espèce, la recourante a résidé en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études qui a pris fin en 2015 et depuis lors au gré
des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Elle
ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par
l'art. 8 CEDH.

Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule
reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF)
pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4. 

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de
l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus),
ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni invoquer de manière
indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de
proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la
qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.).

La recourante se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en
relation avec l'établissement des faits par l'instance précédente. Tous ces
griefs sont liés à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par
les art. 27 LEI et 23 OASA et donc sont des moyens qui ne peuvent pas être
séparés du fond. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème
section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 3 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey