Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.728/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_728/2019

Arrêt 2 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Commission du secret professionnel, centre universitaire romand de médecine
légale CMU,

2. B.________,

3. C.________,

intimés.

Objet

Secret professionnel,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 13 août 2019 (ATA/1227/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 août 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que A.________, soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé
au sens de l'art. 59 al. 3 CP, avait interjeté contre les décisions rendues le
16 mai 2019 par la Commission du secret professionnel du canton de Genève
levant partiellement le secret professionnel de B.________ et C.________,
médecins auprès du Service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, et les
autorisant à transmettre au Service d'application des peines et mesures du
canton de Genève le rapport de suivi médico-psychologique concernant
l'intéressé.

2. 

Par courrier du 26 août 2019, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt
rendu le 13 août 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, dont il
demande, au moins implicitement, l'annulation. Il y expose le déroulement des
faits à l'origine de la cause.

3. 

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de
la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286
consid. 1.4 p. 287). En l'espèce, le courrier du 26 août 2019 ne contient
aucune motivation juridique.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du secret
professionnel, à B.________ et C.________ ainsi qu'à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 2 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey