Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.725/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_725/2019

Arrêt du 12 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Aubry Girardin et Hänni.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Consultation juridique du Valentin,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 juillet 2019
(PE.2018.0500).

Faits :

A. 

Ressortissant serbe né en 1985, A.________ a épousé une compatriote titulaire
d'une autorisation d'établissement en février 2013. Il vit en Suisse depuis le
mois de janvier 2014 et a obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial le 3 mars 2014. A.________ et son épouse n'ont pas eu
d'enfant commun et ils se sont séparés en mars 2017 sans reprendre la vie
commune. Leur divorce a été prononcé le 8 août 2017.

Au terme d'une enquête administrative destinée à examiner si A.________
remplissait toujours les conditions d'une autorisation de séjour, le Service de
la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) lui a fait part
de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer
son renvoi. Dans ses déterminations, l'intéressé a fait valoir qu'il était bien
intégré et a produit en ce sens deux témoignages écrits, comportant tous deux
la même écriture. Par ordonnance pénale du 25 avril 2018, le Ministère Public
du canton d'Argovie a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 120 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 1'400 fr., pour conduite sans autorisation.

B. 

Par décision du 12 novembre 2018, le Service cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Le 13 décembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public
(ci-après: le Tribunal cantonal), concluant à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour d'une durée d'au moins deux ans. Après avoir refusé de
tenir l'audience requise par l'intéressé pour y être auditionné et recueillir
la déposition de témoins, le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du
16 juillet 2019.

C. 

Contre cet arrêt, A.________ recourt au Tribunal fédéral, concluant à son
annulation et à ce qu'une nouvelle autorisation de séjour d'au moins deux ans
lui soit octroyée; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a demandé l'effet
suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. 

Le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait interjeter, ce qui ne
porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la
voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

1.1. Le recourant se prévaut d'un droit à obtenir une nouvelle autorisation de
séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 dé-cembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; intitulée loi fédérale sur les
étrangers [LEtr] avant le 1 ^er janvier 2019), dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, selon lequel, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas
d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il
convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si les conditions posées par la
loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330
consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc
ouverte. 

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable.

2. 

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il conduit
son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art.
99 al. 1 LTF).

3. 

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité aux conditions de l'art. 43 al. 1 LEI. Après la dissolution de la
famille, l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, prévoit que:

^1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures.

^2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3.1. Il n'est pas contesté que le recourant ne peut pas obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI, puisqu'il s'est
séparé de son épouse, n'a pas repris la vie commune et en a divorcé. Le litige
porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que les juges précédents ont
estimé que le recourant ne remplissait les conditions ouvrant le droit à la
prolongation de la durée de validité de cette autorisation ni en vertu de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, ni en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

3.2. Les juges précédents ont constaté que si l'union conjugale du recourant et
de son ex-épouse avait bien duré trois ans, il ne remplissait pas la condition
de l'intégration réussie prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il n'était pas
nécessaire de tenir une audience pour auditionner le recourant et entendre des
témoins pour instruire la question de la qualité de son intégration en Suisse.
Si le recourant avait l'intention d'y faire entendre les deux personnes qui
avaient déjà témoigné par écrit sur ce point, ces témoignages suscitaient une
certaine réserve, dans la mesure où ils semblaient avoir été rédigés par une
seule et même personne. Quoi qu'il en soit, le recourant avait pu s'exprimer
par écrit durant la procédure et produire des pièces, et le litige avait avant
tout trait à l'examen de questions juridiques.

Le recourant ne pouvait par ailleurs se prévaloir d'aucune raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour poursuivre son
séjour en Suisse.

3.3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,
d'appréciation arbitraire des preuves, d'établissement inexact des faits et
d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

4. 

Il fait d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu en lien avec
le refus des juges précédents de donner suite à sa demande d'audition de
témoins.

4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le
justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 298 s.). Il ne comprend en principe pas le droit d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin
2019 consid. 5.2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).

4.2. Le recourant soutient qu'en relevant qu'il leur " semblait " que les deux
témoignages écrits produits avaient été rédigés par la même personne et qu'ils
suscitaient de ce fait " une certaine réserve ", les juges précédents s'étaient
confortés dans cette opinion, alors qu'ils auraient dû ordonner des mesures
d'instruction, et en particulier entendre les personnes concernées, qui étaient
de nationalité suisse, pour vérifier l'authenticité de leurs témoignages
écrits. Il explique qu'il avait justement requis leur audition devant le
Tribunal cantonal, afin de dissiper tout doute à cet égard.

4.3. Même à supposer que l'audition de ces deux personnes aurait pu permettre,
le cas échéant, de lever tout doute sur l'authenticité des deux témoignages
écrits produits, ce fait n'aurait pas été déterminant sur le sort du recours.
En effet, la question de savoir si l'intégration d'un étranger est réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI dépend d'un examen global de l'ensemble des
circonstances. Or, dans le cas d'espèce, il n'était pas insoutenable de
considérer que la prise en compte de ces deux témoignages favorables au
recourant n'aurait pas été suffisante pour aboutir à la conclusion qu'il
remplissait la condition de l'intégration réussie (cf. infra consid. 7.3 et
7.4). Le refus d'entendre ces témoins procède ainsi d'une appréciation
anticipée des preuves dénuée d'arbitraire et il ne viole ainsi pas le droit
d'être entendu du recourant.

5. 

Le recourant reproche aussi aux juges précédents d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en omettant de tenir compte de la pièce n°
6 qu'il avait produite devant eux, qui attestait qu'il avait suivi des cours de
français et qu'il disposait des compétences linguistiques suffisantes, alors
qu'il s'agissait là d'un élément décisif pour juger de sa bonne intégration.

5.1. Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266; I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Il ne suffit pas que la motivation de la
décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle
arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 143 I 321
consid. 6.1 p. 324).

5.2. La pièce n° 6 évoquée par le recourant, datée du 6 juin 2019, atteste que
le recourant a suivi un cours de français du 15 avril au 7 juin 2019.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les juges précédents en ont bien
tenu compte [arrêt p. 7]). Ils ont toutefois relevé que le recourant n'avait
effectué cette démarche que postérieurement à la décision du Service cantonal
de ne pas prolonger son autorisation de séjour (le 12 novembre 2018), notamment
parce qu'il ne parlait pas le français.

5.3. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est partant rejeté,
étant précisé que l'importance donnée à ces cours de langue pour évaluer
l'intégration du recourant relève du droit et non des faits et sera examinée
ci-après (cf. consid. 7).

6. 

Le recourant reproche aussi aux juges précédents d'avoir retenu, pour
déterminer si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qu'il avait toute
sa famille en Serbie. Il relève qu'aucun élément ne corroborait cette
affirmation, qui était dénuée de tout fondement, puisque sa mère était décédée,
que son père vivait en Pologne et ses deux seuls frères en Autriche. Il
soutient que le Tribunal cantonal aurait dû l'interroger sur ce point.

6.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p.
377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2
p. 288).

6.2. En l'occurrence, on ne peut pas exclure que le constat des juges cantonaux
relatif au fait que la famille du recourant vit en Serbie soit erroné. Cela
étant, force est de constater que même si tel était le cas, le sort de la cause
ne s'en trouverait pas modifié pour autant (cf. infra consid. 8). Pour cette
raison, le grief d'arbitraire dans les constatations de fait ne peut qu'être
rejeté.

7.

Le recourant conteste l'appréciation des juges cantonaux, selon laquelle il ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEI.

7.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative dans sa teneur au 31 décembre 2018 (OASA; RS 142.201), un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (aOIE; RS 142.205), remplacée au 1 ^er janvier 2019 par l'ordonnance
du même nom du 15 août 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe " notamment ", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et
met aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts
2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017
consid. 2.2; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Dans l'examen des
critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54
al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 aOIE; arrêts 2C_1017/2018 du 23 avril 2019
consid. 4.1; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 et les références). 

7.2. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable que l'étranger
fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications
spécifiques. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (arrêts 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1; arrêts
2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les références; 2C_14/2014 du
27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). L'impact de
l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du
montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a
remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt 2C_364/2017
du 25 juillet 2017 consid. 6.2 et les références). Sur le plan de la langue,
l'intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut se
faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne.
Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en
fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêt 2C_364/
2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.3 et les références). L'intégration réussie
d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi
fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et
maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances
particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même
que l'absence de vie associative (cf. arrêts 2C_1017/2018 du 23 avril 2019
consid. 4.1 et les réf.; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les
références; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 et les références). Des
condamnations pénales mineures n'excluent pas en soi d'emblée la réalisation de
l'intégration (arrêts 2C_853/201 du 5 avril 2016 consid. 5.1.1; 2C_65/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3.2).

7.3. En l'occurrence, les juges précédents ont retenu que le recourant
séjournait en Suisse depuis cinq ans et demi et qu'il semblait y avoir toujours
travaillé, même si son parcours professionnel comporte quelques lacunes.

S'agissant de la langue, le recourant avait lui-même reconnu devant le Service
cantonal qu'à part quelques expressions saisies dans le cadre de son travail,
il ne comprenait pas ni ne parlait le français. Il n'avait commencé à prendre
des cours de langue qu'après avoir reçu la décision du Service cantonal lui
refusant, notamment pour ce motif, la prolongation de son autorisation de
séjour. Le recourant avait certes pu, avec ses connaissances rudimentaires du
français, obtenir malgré tout un contrat de travail de durée indéterminée, mais
il fallait garder à l'esprit que ses employeurs étaient des compatriotes.

Sous l'angle financier, le recourant ne semblait pas avoir perçu de prestations
de l'assistance publique. En revanche, l'arrêt attaqué constate qu'au 15
février 2018, les créanciers du recourant s'étaient fait délivrer onze actes de
défaut de biens pour un total de 20'453 fr.60. Entre le 11 juillet 2018 et le 6
mars 2019, y compris postérieurement au dépôt du recours devant le Tribunal
cantonal, le recourant avait continué à s'endetter, ayant accumulé quinze
poursuites pour un total de 30'946 fr.75, notamment parce qu'il n'avait pas
payé ses impôts.

Enfin, le recourant avait été condamné le 25 avril 2018 à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'400 fr.
pour une infraction à la circulation routière constitutive d'un délit (conduite
sans autorisation).

7.4. Sur la base de ces faits, l'appréciation des juges précédents, selon
laquelle le recourant ne remplit pas la condition de l'intégration réussie, ne
viole pas le droit fédéral.

En premier lieu, force est de constater que le recourant, pourtant en séjour en
Suisse depuis janvier 2014, ne s'est préoccupé d'apprendre le français qu'après
avoir reçu une décision négative du Service cantonal le 12 novembre 2018. Dans
ces circonstances, on ne voit pas que l'on puisse reprocher aux juges
précédents d'avoir considéré que ce fait ne démontrait guère une volonté de
s'intégrer en Suisse, autrement qu'en étant contraint et forcé de le faire pour
ne pas perdre son titre de séjour. Le recourant ne peut donc rien tirer de
l'attestation du cours de français qu'il a suivi entre le 15 avril et le 7 juin
2019. Quant à ses affirmations sur ses compétences linguistiques prétendument
suffisantes pour la vie de tous les jours, elles contredisent les constatations
cantonales de manière purement appellatoire et ne peuvent donc pas être prises
en considération (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 2).

S'agissant de l'endettement de l'intéressé, les constations cantonales
démontrent clairement que la situation financière du recourant est obérée et
qu'elle s'est aggravée au cours de la procédure cantonale. Les explications
qu'il fournit pour démontrer ses efforts pour assainir sa situation financière
sont appellatoires et ne convainquent de toute manière pas: en effet, le fait
qu'il fasse l'objet de saisies de salaires ne signifie pas, contrairement à ce
qu'il soutient, qu'il s'emploie de manière efficace à rembourser ses dettes,
puisqu'il s'agit précisément de saisies opérées par l'office des poursuites, et
non pas sur une base volontaire. En outre, l'argument qu'il avance, selon
lequel ses créanciers perdraient toute chance de recouvrir leur créance en cas
de renvoi, n'est pas pertinent pour juger de sa bonne intégration.

S'agissant de son intégration sociale, le recourant prétend avoir tissé des
liens forts en Suisse. Il se fonde à cet égard soit sur de simples
affirmations, soit sur des témoignages postérieurs à l'arrêt attaqué, qui
constituent ainsi des pièces nouvelles irrecevables (cf. consid. 2 ci-dessus).

Enfin, il faut aussi tenir compte du fait que le recourant a commis une
infraction pénale à la loi sur la circulation routière (conduite sans permis),
dont les juges précédents soulignent à juste titre qu'elle n'est pas anodine,
car elle est constitutive d'un délit et non pas d'une simple contravention. Du
reste, conduire sans permis dénote un mépris de l'ordre juridique et induit une
mise en danger de nombreuses personnes.

Dans ces circonstances, les deux témoignages écrits que le recourant a produits
en sa faveur ne sont pas suffisants pour contrebalancer les éléments qui
plaident en défaveur d'une intégration réussie.

7.5. Il découle de ce qui précède que les juges précédents n'ont pas violé le
droit fédéral en considérant que le recourant ne remplissait pas la condition
de l'intégration réussie et qu'il ne pouvait partant pas obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. a LEI.

8. 

Les juges précédents ont par ailleurs estimé que la poursuite du séjour du
recourant en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

8.1. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en
Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son
séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée " raisons personnelles majeures " et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les
arrêts cités). Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en soi
des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (arrêts 2C_583/2019
du 18 juillet 2019 consid. 4.2; 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid.
4.1, non publié in ATF 140 II 289 et références).

8.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont retenu que le recourant était âgé
de trente-quatre ans, qu'il était en bonne santé, qu'il n'avait vécu en Suisse
que cinq ans et demi et qu'il avait passé ses vingt-huit premières années dans
son pays d'origine, où vivait toute sa famille. Il n'avait donc pas tissé avec
la Suisse des liens d'une intensité considérable. Le fait qu'il pourrait se
trouver sans travail, à tout le moins dans un premier temps, n'était pas
déterminant et sa situation ne différait en définitive guère de celle de ses
compatriotes demeurés dans leur pays d'origine.

8.3. Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de cette motivation, si
ce n'est pour se plaindre du constat des juges cantonaux, selon lequel sa
famille vivrait en Serbie, ce qui serait inexact. Il n'explique toutefois pas,
et l'on ne discerne pas, en quoi tenir compte du fait que sa famille ne vit pas
en Serbie aurait pour conséquence que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, le recourant ne soutenant
du reste même pas que sa famille vivrait en Suisse.

8.4. Au surplus, la motivation du Tribunal cantonal est conforme au droit
fédéral. Dans ces circonstances, l'arrêt est confirmé sur ce point également.

9. 

Ce qui précède conduit au rejet du recours. Par conséquent, la demande d'effet
suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 12 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

La Greffière : Vuadens