Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.722/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_722/2019

Arrêt du 2 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Lionel Zeiter, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du can ton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 1er juillet 2019 (PE.2018.0508).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 1er juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé par A.________, de nationalité philippine née en 1960, contre
la décision rendue le 13 novembre 2018 par le Service de la population du
canton de Vaud refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse et
prononçant son renvoi. Elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al.
1 let. b LEI et ne pouvait pas non plus se prévaloir de la relation de
concubinage entretenue avec un citoyen suisse.

2. 

Par mémoire de recours, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du 1er juillet 2019 et de lui accorder un permis de séjour. Elle
invoque une violation de son droit d'être entendue ainsi que de l'art. 8 CEDH.

3. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). D'après l'art. 83 let. c LTF, le
recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le
domaine du droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions
d'admission, à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ch. 5), ou qui concerne
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit (ch. 2).

4. 

La recourante invoque la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH.

4.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection
familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation
étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion,
cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après la jurisprudence, les
relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps
des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_207/2012 du 31
mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour
décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en
effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une
intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie
familiale. La CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas
aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens
"familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que,
pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y
a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir
si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants
communs (cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976
/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a
accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien
avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre
de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus
ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c.
Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c.
Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; Yigit
c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal
fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le
mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la
stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs
ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012
consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du
2 novembre 2010 consid. 6.1). Il n'y a pas de raisons de s'écarter de cette
jurisprudence quoi qu'en pense la recourante.

4.2. En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir, au mieux, que d'une durée
de cinq ans de concubinage, ce qui ne correspond pas à une très longue durée de
vie commune au sens de la jurisprudence en l'absence d'enfant commun et de
projet sérieux de mariage.

4.3. Certes, elle invoque l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que l'interdiction de
l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves et soutient que
l'instance précédente, s'estimant à tort suffisamment renseignée par les
éléments figurant au dossier, a violé son droit d'être entendue en refusant
d'entendre par oral son concubin.

Sur ce point, l'instance précédente a en effet jugé que la pièce fournie par la
recourante destinée à établir l'intensité et la durée du concubinage affirmait
certes qu'en 2012, les intéressés se connaissaient, qu'elle avait commencé à
travailler pour lui en 2013 et qu'il était devenu son concubin, mais ne
précisait pas le début de la relation, ni si la relation de concubinage était
réellement vécue ni quand le couple avait emménagé ensemble, alors qu'on
pouvait s'attendre à des données plus précises concernant les événements
marquants d'une vie de couple.

Bien que la recourante ait correctement exposé la jurisprudence relative au
droit d'être entendu ainsi qu'à l'interdiction de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves, elle ne démontre pas conformément aux exigences
accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des
droits fondamentaux en quoi l'appréciation anticipée de la pièce produite par
elle serait arbitraire eu égard au constat d'une durée de concubinage de cinq
ans au plus. Le grief est par conséquent irrecevable.

Au demeurant, en refusant d'entendre oralement le concubin de la recourante,
l'instance précédente n'a pas procédé à une appréciation anticipée arbitraire
des preuves produites, puisque ce dernier n'aurait pas pu affirmer oralement
que le concubinage aurait duré plus que cinq ans sans contredire le contenu de
la pièce produite ni offrir un témoignage dépourvu de toute crédibilité.

4.4. La recourante ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable
une violation de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est
irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel
subsidiaire.

5.

5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se
prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative,
ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique
protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I
185).

5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.). La recourante se plaint de la violation de son droit
d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves relatives à son concubinage qui sont des moyens qui ne peuvent pas être
séparé du fond. Ce grief ne peut pas être examiné.

6. 

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est manifestement irrecevable (art. 108
al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant,
la recourante supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr, sont mis à la charge de la recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey