Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.715/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_715/2019

Arrêt du 26 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous les deux représentés par Jean-Noël Sanchez, France,

recourants,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI.

Objet

Entraide administrative (CDI CH-FR), avance de frais, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 août
2019 (A-2643/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 août 2019, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le
délai (prolongé) imparti par décision incidente du 26 juin 2019 le recours que
A.A.________ et B.A.________, domiciliés en France, avaient déposé contre la
décision du 13 mai 2019 de l'Administration fédérale des contributions
concernant une demande d'assistance administrative en matière fiscale formulée
par la Direction générale des finances publiques de la République française.

2. 

Le 20 août 2019, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal
fédéral contre l'arrêt rendu le 13 août 2019 par le Tribunal administratif
fédéral. Ils se plaignent de la violation de l'art. 6 CEDH, en ce que
l'exigence de paiement d'une avance de frais de justice serait contraire à la
gratuité de la justice et bloquerait l'accès un recours effectif aux
juridictions suisses. Ils ne formulent pas de conclusions formelles mais
demandent au Tribunal fédéral d'infirmer la position de l'Administration
fédérale des contributions et celle du Tribunal administratif fédéral et de
refuser toute communication à l'administration française.

3. 

L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par
l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties
(art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il
s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne
saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant
l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et
qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I
155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25
octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas
prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du
litige.

En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours pour
défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai imparti par
l'instance précédente. Il s'ensuit que les conclusions des recourants tendant à
refuser toute communication à l'administration française est irrecevable. Seul
le grief de violation de l'art. 6 CEDH tendant à annuler l'irrecevabilité
prononcée par l'instance précédente peut par conséquent l'objet du présent
arrêt.

4. 

le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un
tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation",
art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III
232 consid. 1.2; 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232
consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

5. 

Citant le contenu de l'art. 6 CEDH, les recourants soutiennent qu'il l'emporte
sur les dispositions légales de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et se plaignent de la violation du
droit à un recours effectif et de leur droit à un procès équitable.

Tel qu'il est formulé dans le mémoire de recours, le grief de violation de
l'art. 6 CEDH ne répond pas aux exigences accrues de motivation prévues par
l'art. 106 al. 2 LTF. Il est par conséquent irrecevable.

Les recourants n'exposent en effet pas en quoi l'art. 6 CEDH trouverait
application en matière d'assistance administrative en matière fiscale, alors
que, selon la jurisprudence, le droit aux garanties procédurales de l'art. 6
CEDH est dénié en dite matière. L'entraide administrative en matière fiscale ne
constitue pas une matière pénale car l'Etat requis n'effectue pas un examen
complet de la culpabilité ou de l'innocence de la personne concernée, mais
uniquement un contrôle de l'admissibilité de l'entraide, les contribuables
concernés pouvant se défendre dans le cadre de la procédure subséquente
conduite dans l'Etat requérant (ATF 139 II 404 consid. 6 p. 419 ss et les
nombreuses références citées).

Ils n'exposent pas non plus concrètement en quoi l'instance précédente aurait
violé la jurisprudence de la Cour EDH selon laquelle le droit d'accès à un
tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises
car il commande de par sa nature même une réglementation par l'État. Selon la
Cour EDH en effet, l'art. 6 § 1 CEDH, s'il garantit aux plaideurs un droit
effectif d'accès aux tribunaux [...], laisse à l'Etat le choix des moyens à
employer à cette fin. La limitation en question peut être de caractère
financier. L'obligation de payer aux juridictions [...] des frais afférents aux
demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au
droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 CEDH. (cf.
parmi d'autres, l'arrêt de la Cour EDH du 10 mars 2009, Anakomba Yula c.
Belgique, req. n° 45413/07, § 31 s.).

6. 

Dépourvu de griefs, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108
al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant,
les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

La requête tendant à soutenir oralement les conclusions est par conséquent
devenue sans objet. Elle aurait, quoi qu'il en soit, dû être rejetée. Un tel
droit n'est pas accordé par la loi sur le Tribunal fédéral devant lequel la
procédure se déroule par écrit. La tenue de débats - au demeurant publics (art.
59 al. 1 LTF) - devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et
les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss
LTF; arrêts 2C_923/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5; 4A_612/2009 du 10
février 2010 consid. 4.2 et les références citées).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué, par voie diplomatique au mandataire des
recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange
d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral,
Cour I.

Lausanne, le 26 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey