Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.70/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_70/2019

Arrêt du 16 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

Syndicat UNIA,

représenté par Me Véronique Aeby, avocate,

recourant,

contre

1. Service public de l'emploi,

2. Association des intérêts de la rue de Romont et des rues adjacentes,

représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat,

intimés.

Objet

Autorisation de travailler un jour férié,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour
administrative, du 5 décembre 2018 (603 2018 156, 603 2018 167, 603 2018 168).

Faits :

A. 

Le 8 octobre 2018, l'Association des intérêts de la rue de Romont et des rues
adjacentes (ci-après: l'Association de la rue de Romont) a demandé à
l'Inspection du travail de l'Etat de Fribourg de délivrer à ses membres une
autorisation de travailler le samedi 8 décembre 2018, à savoir le jour de la
fête de l'Immaculée-Conception, qui est férié dans la partie catholique du
canton. L'idée était de permettre l'ouverture des magasins dans la rue éponyme,
à Fribourg, en marge du marché de Noël qui allait s'y tenir du 7 au 24 décembre
2018.

B. 

L'autorisation requise a été accordée le 9 octobre 2018 aux seuls commerces de
détail, membres de l'association précitée, à l'exclusion du centre commercial
Fribourg-Centre.

Le Syndicat Unia a interjeté réclamation auprès du Service public de l'emploi
de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal), contestant la légalité
de l'autorisation de travailler un jour férié qui avait été octroyée. Par
décision du 22 novembre 2018, le Service cantonal a confirmé sa décision
initiale.

Le 28 novembre 2018, le Syndicat Unia a déposé un recours auprès de la III ^
e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le
Tribunal cantonal) contre la décision sur réclamation du Service cantonal. Le
Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 5 décembre 2018. 

C. 

Le Syndicat Unia a déposé le 21 janvier 2019 un recours en matière de droit
public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de
l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 décembre 2018, exigeant que l'autorisation de
travailler temporairement un jour férié accordée pour le 8 décembre 2018 aux
commerces de la rue de Romont soit révoquée et qu'une indemnité de partie à la
charge de l'Etat de Fribourg lui soit allouée pour la procédure de recours de
niveau cantonal. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal ainsi que le Service cantonal ont renoncé à présenter des
observations sur le recours. Ils concluent au rejet de celui-ci, renvoyant aux
considérants de l'arrêt attaqué. Invité à se déterminer sur le recours, le
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a quant à lui déclaré soutenir la
décision du Tribunal cantonal ainsi que celle du Service cantonal.
L'Association des intérêts de la rue de Romont a pour sa part répondu au
recours, dont elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet.

Le Syndicat Unia (ci-après: l'association recourante) a répliqué.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

1.1. La présente affaire porte sur un arrêt rendu en application des
dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et
le commerce du 13 mars 1964 (loi sur le travail, LTr; RS 822.11). La décision
attaquée a dès lors été rendue dans une cause de droit public au sens de l'art.
82 let. a LTF. Formé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) prise en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF), le recours déposé est en principe recevable comme recours en
matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

1.2. L'association recourante, en tant que syndicat, n'est pas directement
touchée par l'arrêt attaqué. Toutefois, en application de l'art. 89 al. 2 let.
d LTF, combiné avec l'art. 58 LTr, les associations des employeurs et des
travailleurs intéressés ont, de par la loi, qualité pour recourir au Tribunal
fédéral contre les décisions des autorités cantonales et fédérales rendues en
application de la LTr. En l'occurrence, d'après ses statuts, l'association
recourante défend les intérêts matériels, professionnels, sociaux et culturels
de ses membres travailleurs. De plus, elle est ouverte à toute personne active
dans le secteur tertiaire privé, en particulier dans la vente ou le commerce.
Il y a donc lieu d'admettre qu'elle a la qualité pour recourir, étant précisé
qu'elle a déjà eu qualité de partie devant les instances cantonales de recours
précédentes (cf. arrêts 2C_156/2009 du 2 septembre 2009      

consid. 1; 2A.542/2001 du 1 ^er octobre 2002 consid. 1.2; 2A.413/1994 du 5
septembre 1995, consid. 1e non publié, in: RDAT 1996 I 63 188). 

1.3. Un recours au Tribunal fédéral doit en principe répondre à un intérêt
actuel pour être recevable (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et la
jurisprudence citée). Il est exceptionnellement fait abstraction de cette
exigence, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la
trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 136 II 101
consid. 1.1 p. 103 et la jurisprudence citée; aussi arrêt 2C_892/2011 du 17
mars 2012 consid. 1.2).

En l'espèce, la recourante n'a plus d'intérêt actuel au recours, dans la mesure
où la dérogation temporaire à l'interdiction de travailler qu'elle conteste
concerne une date aujourd'hui passée, à savoir le samedi 8 décembre 2018,
correspondant à la fête catholique de l'Immaculée-Conception, jour férié dans
certaines parties du canton de Fribourg. Il s'avère par ailleurs que cette fête
religieuse ne tombe que rarement un samedi : en l'occurrence, elle n'aura à
l'avenir lieu un tel jour qu'en 2029, puis à nouveau en 2035, 2040 et 2046. Il
n'en demeure pas moins que le recours soulève une question qui pourrait se
poser à nouveau dans des termes semblables sans que le Tribunal fédéral soit en
mesure de se prononcer en temps utile. Il n'est du reste pas exclu que
l'association intimée décide de requérir des dérogations temporaires à
l'interdiction de travailler dans l'hypothèse où l'Immaculée-Conception
tomberait un jour de semaine, étant précisé que la problématique serait alors
similaire. La question soulevée par le recours revêt enfin une portée de
principe: comme on le verra, il s'agit de déterminer s'il est possible
d'appliquer moins strictement l'interdiction de travailler applicable aux jours
fériés que celle prévalant les dimanches, à l'instar de ce qu'ont préconisé les
autorités précédentes. Quoi qu'en dise l'association intimée qui conclut à
l'irrecevabilité du recours, la jurisprudence n'a pas largement couvert cette
thématique. L'ATF 140 II 46, en particulier, concerne la faculté d'octroyer des
dérogations à des entreprises situées en région touristique, afin de répondre à
des besoins du tourisme. La dérogation litigieuse dans le cas d'espèce a q uant
à elle été octroyée en raison d'un "besoin urgent", de sorte que la
problématique soulevée est différente.

1.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, qui a du reste été déposé en
temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 LTF), est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation
des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal
et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie
recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon
claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid. 1.3
p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie
recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état
de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356).

Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas tenu compte des faits que la
recourante expose à titre préliminaire dans son mémoire de recours et qui ne
sont pas contenus dans l'arrêt entrepris, dès lors qu'elle n'explique pas en
quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, mais
discute les faits comme devant une autorité d'appel, ce qui n'est pas
admissible devant le Tribunal fédéral. Il est pour le reste précisé que, dans
la mesure où elle reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte de
certains faits "nécessaires au jugement de la présente cause", elle ne soulève
pas une critique ayant directement trait à leur constatation. Elle se plaint en
réalité d'une mauvaise application des normes fédérales topiques en matière
d'interdiction de travailler un jour férié, l'instance cantonale n'ayant - à
tort ou à raison - p as considéré de tels faits comme pertinents à l'aune de
celles-ci.

3. 

Dans ses écritures, la recourante considère que l'autorisation de travailler
temporairement le jour de l'Immaculée-Conception qui a été octroyée aux
commerces de la rue de Romont viole le droit fédéral, à savoir l'art. 19 LTr et
ses normes d'exécution.

3.1. L'art. 18 al. 1 de la loi sur le travail (LTr) interdit d'occuper des
travailleurs du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 19 LTr. Aux termes de l'art. 20a al. 1 LTr, le jour
de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent en outre
assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer
différemment selon les régions. Il est unanimement admis qu'une telle
interdiction de travailler les jours fériés, qui avait au départ une
justification religieuse, répond désormais également - voire prioritairement -
à un but de politique sociale (cf. Message du 30 septembre 1960 concernant un
projet de loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [Loi
sur le travail], FF 1960 II 886; aussi arrêt 2C_892/2011 du 17 mars 2012
consid. 4; LORENZO ENGI, Die religiöse und ethische Neutralität des Staates -
Theoretischer Hintergrund, dogmatischer Gehalt und Praktische Bedeutung eines
Grundsatzes des schweizerischen Staatrechts, 2017 p. 448, et PETER KARLEN, Das
Grundrecht der Religionsfreiheit in der Schweiz, 1988, p. 342). Autrement dit,
on considère qu'au sens de la législation, les jours fériés ne sont pas
seulement des jours "analogues" aux dimanches, censés être fêtés, mais bien des
jours "identiques" à ceux-ci qui visent aussi à accorder aux travailleurs un
temps libre supplémentaire (cf. Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, in Droit du travail et assurance-chômage [DTA] 1973, p.
2 s. : " 'sonntaggleiche' und nicht bloss 'sonntagähnliche' Feiertage "; aussi
PORTMANN/PETROVIC, in Loi sur le travail, Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], 2005,
n° 6 ad art. 20a LTr). Du reste, tout le droit fédéral assimile très largement
les jours fériés aux dimanches, notamment en matière de computation des délais
(cf. art. 78 al. 1 CO et 20 al. 3 PA; aussi ENGI, op. cit., p. 438).

En se fondant sur l'art. 20a al. 1 LTr, le canton de Fribourg a en l'occurrence
établi une liste de (huit) jours fériés assimilés au dimanche, laquelle figure
à l'art. 49 de la loi cantonale du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du
travail (LEMT/FR; RSF 866.1.1). Certains jours, comme Nouvel-An,
Vendredi-Saint, l'Ascension et Noël, sont fériés dans l'ensemble du canton.
D'autres jours fériés sont tantôt spécifiques aux communes dont la population
est majoritairement catholique romaine, tantôt particuliers aux communes à
majorité évangélique réformée. L'Immaculée-Conception - dont il est question en
la présente affaire - constitue l'un des jours fériés propres aux communes
dites "catholiques" aux quelles appartient la Ville de Fribourg.

3.2. L'art. 19 LTr prévoit des dérogations à l'interdiction de travailler le
dimanche. Ces dérogations peuvent être régulières ou périodiques en application
de l'art. 19 al. 2 LTr ou alors temporaires au sens de l'art. 19 al. 3 LTr.
Selon cette dernière disposition, le travail dominical temporaire est autorisé
en cas de besoin urgent dûment établi, l'employeur devant alors accorder une
majoration de salaire de 50 % au travailleur. Le travailleur ne peut par
ailleurs être affecté au travail dominical sans son consentement (art. 19 al. 5
LTr). Les mêmes règles s'appliquent au travail les jours fériés par renvoi de
l'art. 20a al. 1 LTr (cf. arrêt 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1),

Le 21 décembre 2007, le législateur a introduit un assouplissement
supplémentaire en matière d'interdiction de travailler le dimanche et les jours
fériés. Il a adopté un nouvel art. 19 al. 6 LTr qui est entré en vigueur le 1er
juillet 2008 et qui autorise les cantons à fixer jusqu'à quatre dimanches par
an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces, sans
qu'une autorisation soit nécessaire. La compétence de fixer quatre dimanches
durant lesquels il serait permis d'ouvrir librement les magasins était guidée
par la volonté d'amener les cantons à se prononcer en la matière (Rapport du 24
avril 2007 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
concernant l'ouverture sans restriction des magasins un nombre limité de
dimanches, Initiative parlementaire; FF 2007 4055 ch. 3). En l'occurrence, à
Fribourg, le Grand Conseil a refusé, lors d'une séance du 10 février 2009,
toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux
dimanches par an (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil
fribourgeois [BGC], Février 2009, p. 14-22). Il s'ensuit que, dans ce canton,
de telles ouvertures sont toujours subordonnées, comme c'était le cas avant le
1 ^er juillet 2008, à la réalisation des conditions restrictives des al. 2 et 3
de l'art. 19 LTr (travail dominical rendu indispensable pour des raisons
techniques ou économiques; besoin urgent; cf. arrêt 2C_156/2009 du 2 septembre
2009 consid. 4.1). 

3.3. Le besoin urgent permettant d'obtenir une dérogation temporaire au sens de
l'art. 19 al. 3 LTr est défini à l'art. 27 de l'ordonnance 1 relative à la loi
sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1; RS 822.111). Selon cette disposition, un
tel besoin est établi lorsque s'imposent: a) des travaux supplémentaires
imprévus qui ne peuvent être différés et qu'aucune planification ou mesure
organisationnelle ne permet d'exécuter de jour, pendant les jours ouvrables; ou
b) des travaux que des raisons de sûreté publique ou de sécurité technique
exigent d'effectuer de nuit ou le dimanche; ou c) des interventions de durée
limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d'événements de société ou de
manifestations d'ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et
coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle.

3.4. Les dérogations au principe général de l'interdiction de travailler les
dimanches et les jours fériés doivent en toute hypothèse être interprétées
restrictivement et non pas extensivement, quand bien même les habitudes des
consommateurs auraient subi une certaine évolution depuis l'adoption de la
règle. Il n'appartient en effet pas au juge d'interpréter de manière large et
contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail dominical, car cela
reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler
le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr (cf. ATF 134 II 265 consid.
5.5. p. 270 s.). La même circonspection doit prévaloir s'agissant des
dérogations à l'interdiction de travailler un jour férié qui, comme exposé,
équivaut en tout point à un dimanche au sens de la LTr (cf. supra consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le rappeler lors d'une affaire
concernant une entreprise genevoise dont une grande partie de la clientèle
était française et qui demandait que ses employés puissent travailler un
Vendredi Saint. Le fait qu'un tel jour n'était pas férié en France voisine
n'avait aucune sorte de pertinence sous l'angle de l'interdiction de
travailler, de sorte que rien ne justifiait d'octroyer une dérogation
temporaire à celle-ci (arrêt 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 3).

3.5. S'agissant plus précisément de l'ouverture dominicale des commerces durant
la période de l'Avent, le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l'occasion de se
prononcer et de préciser la notion de besoin urgent appliquée à ce contexte
particulier (cf. ATF 120 I 332 [Porrentruy]; arrêt 2A.413/1994 du 5 septembre
1995 in RDAT 1996 I no 63 p. 188 [Tessin]; arrêt 2A.578/1999 du 5 mai 2000
[Montreux]; 2A.542/2001 du 1 ^er octobre 2002 [canton de Berne]; 2A.339/2004 du
2 novembre 2004 [Monthey]; 2A.421/2005 du 11 novembre 2005 [Sion]). Sans
reprendre ici tous les aspects de cette jurisprudence, il en résulte en
substance qu'une ouverture dominicale peut être autorisée notamment lorsque
l'on peut constater une étroite corrélation entre, d'une part, l'animation
résultant d'un marché de Noël, manifestation d'envergure organisée depuis
plusieurs années avec le concours de nombreux commerces locaux et, d'autre
part, l'animation due à l'ensemble de l'activité commerciale de la place, qu'il
existe une véritable tradition d'ouverture dominicale des commerces liée à cet
événement et que la dérogation permet de parer aux effets d'une âpre
concurrence étrangère (arrêt 2A.421/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1). 

3.6. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que l'ouverture des
commerces de vente au détail de la rue de Romont le samedi 8 décembre 2018
répondait à un besoin urgent accru au sens de l'art. 19 al. 3 LTr, dans la
mesure où ces magasins étaient situés à proximité immédiate du marché de Noël
organisé dans la même rue. Il a ainsi confirmé l'autorisation de travailler
temporairement ce jour-là délivrée par le Service cantonal. Dans leur arrêt,
les juges cantonaux ont en substance retenu que la jurisprudence fédérale
concernant l'ouverture des commerces le dimanche durant la période de l'Avent
n'était pas applicable telle quelle au cas d'espèce, admettant ainsi
implicitement que ses conditions strictes n'étaient pas réalisées. Ce faisant,
ils ont estimé que la cause qui leur était soumise présentait une "différence
significative" par rapport aux affaires ayant donné lieu au développement de la
pratique fédérale: l'autorisation requise concernait en effet un samedi et non
un dimanche, c'est-à-dire un jour d'ordinaire ouvrable, qui,
exceptionnellement, ne l'était pas en ville de Fribourg en 2018 en raison de
l'Immaculée-Conception. Or, ce sixième jour de la semaine remplirait une
fonction toute particulière pour les consommateurs et les commerçants, en
particulier durant la période de l'Avent. Enfin, le Tribunal cantonal a
souligné l'intérêt qu'il existait à contrecarrer la forte concurrence des
cantons voisins, voire de certaines autres villes du canton où
l'Immaculée-Conception ne représentait pas un jour férié.

3.7. Comme exposé, le législateur fédéral soumet les jours fériés au même
régime que les dimanches sous l'angle du droit public du travail, assimilant
expressément les premiers aux seconds (art. 20a al. 1 LTr). La jurisprudence
fédérale n'a ainsi jamais opéré de différences entre l'interdiction de
travailler dominicale et celle qui prévaut un jour férié. Il faut dire qu'il
est admis qu'une fois qualifié de tel par le droit cantonal, un jour férié
remplit une fonction similaire à n'importe quel dimanche (cf. supra consid. 3.1
et 3.4). On discerne dès lors mal les raisons qui justifieraient de distinguer,
comme l'a fait le Tribunal cantonal, une autorisation exceptionnelle de
travailler un jour férié d'une même autorisation qui concernerait un dimanche.
Il semble même arbitraire d'assouplir l'interdiction de travailler un jour
férié uniquement parce qu'il tombe sur une journée qui est d'ordinaire
ouvrable. En effet, la fonction des jours fériés protégés par l'art. 20a LTr
est précisément d'offrir la même protection que les dimanches, mais un autre
jour de semaine. Si un canton considère qu'il n'est plus nécessaire d'assurer
une tranquillité "dominicale" lors de certains jours considérés comme "fériés",
il incombe à son législateur - et non au juge - d'intervenir et d'abolir le ou
les jours fériés devenus désuets (cf. dans le même sens, mais en relation avec
la fermeture des commerces résultant de la législation sur le repos dominical,
arrêt 2P.157/2005 du 9 mai 2006 consid. 4.5). S'agissant plus particulièrement
du Grand Conseil fribourgeois, notons qu'il lui aurait été loisible d'envisager
une mesure moins stricte, en prévoyant une possibilité de dérogation générale
en faveur des commerces au sens de l'art. 19 al. 6 LTr le jour de
l'Immaculée-Conception. Il n'a cependant pas fait usage de cette faculté (cf.
supra consid. 3.2). Il faut donc considérer qu'en ayant institué la fête
religieuse précitée comme un jour férié et renoncé à la faculté de prévoir des
exceptions ordinaires à l'interdiction de travailler un tel jour, le
législateur cantonal a opté pour une conception qu'il appartient aux autres
autorités de respecter.

Il s'avère ainsi que, contrairement à ce qu'elle a retenu dans son arrêt,
l'autorité précédente aurait dû examiner l'autorisation de travailler le 8
décembre 2018 à l'aune des seules exigences posées par le droit fédéral en
matière de dérogation à l'interdiction de travailler un dimanche et, plus
particulièrement, de celles fixées par la jurisprudence en lien avec les
marchés de Noël.

3.8. En l'espèce, le Tribunal cantonal a établi - d'une manière qui lie la Cour
de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que le marché de Noël censé justifier
l'octroi de l'autorisation de travailler litigieuse " ne p[ouvait] pas se
prévaloir d'une existence sur plusieurs années ". Ce fait est du reste admis
par l'association intimée dans sa réponse. Or, de jurisprudence constante,
comme on l'a vu, une ouverture dominicale ne peut être autorisée que si, entre
autres conditions, elle présente un lien avec une manifestation d'envergure
organisée depuis plusieurs années avec le concours de nombreux commerces locaux
et s'il existe une véritable tradition d'ouverture dominicale des commerces
liée à cet événement (cf. supra consid. 3.5). Il en résulte que, dans la mesure
où elle a été octroyée en lien avec un marché qui, manifestement, ne remplit
pas de telles caractéristiques, l'autorisation exceptionnelle de travailler
litigieuse ne répond pas à un besoin urgent et s'avère ainsi contraire à l'art.
19 al. 3 Cst. Précisons que le régime restrictif devant prévaloir en matière
d'autorisation de travailler les dimanches et les jours fériées en application
de cette disposition n'empêche pas le développement de nouvelles manifestations
d'importance de tels jours (p. ex. des fêtes culturelles ou sportives),
contrairement à ce que prétend l'association intimée, mais uniquement celles
qui présentent un caractère essentiellement commercial, comme dans le cas
d'espèce, étant entendu que de telles activités économiques peuvent être
organisées d'autres jours. Quant à l'intérêt, évoqué par les juges cantonaux, à
contrecarrer la forte concurrence des commerces ouverts dans les villes ou
cantons voisins, il ne justifie pas non plus une ouverture exceptionnelle des
magasins à Fribourg. Comme on l'a vu, la jurisprudence a certes reconnu la
possibilité de tenir compte de la concurrence étrangère au moment d'octroyer
une dérogation à l'interdiction de travailler en lien avec un marché de Noël
ayant lieu un dimanche ou un jour férié. Elle se réfère cependant à une
concurrence internationale, non interne au pays (cf. supra consid. 3.5;
expressément arrêt 2A.421/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.3). Au demeurant,
le désavantage concurrentiel mentionné dans l'arrêt attaqué ne concerne en
réalité pas uniquement, ni prioritairement le marché de Noël de Fribourg et les
membres de l'association intimée, mais l'ensemble des commerces de la ville qui
souffrent tous du fait que le jour de l'Immaculée-Conception n'est férié que
dans certaines parties du canton et ne l'est pas dans les cantons voisins.

3.9. Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en
tant qu'il confirme une autorisation de travailler un jour férié qui ne répond
pas à un besoin urgent.

4. 

Il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler l'arrêt du Tribunal
cantonal du 5 décembre 2018.

L'association intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66
al. 1 LTF) et versera des dépens à l'association recourante, qui obtient gain
de cause avec l'aide d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Pour le reste, ne faisant
pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, la Cour de céans
renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les
frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, III
^e Cour administrative, du 5 décembre 2018 est annulé. 

2. 

L'affaire est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il fixe à nouveau les frais
et dépens de la procédure suivie devant lui.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de
l'Association des intérêts de la rue de Romont et des rues adjacentes.

4. 

L'Association des intérêts de la rue de Romont et des rues adjacentes versera à
la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure
fédérale.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Service public
de l'emploi de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
III ^e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO. 

Lausanne, le 16 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat