Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.696/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_696/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant,

Donzallaz et Hänni.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 juillet 2019 (CDP.2019.1010-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________ est un ressortissant turc né en 1992. Il a épousé, dans son pays, en
date du 16 mai 2014, B.________ citoyenne suisse d'origine kurde, née en 1994.
Il est entré en Suisse le 28 août 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial. Le couple s'est séparé en octobre 2016; le divorce
a été prononcé par jugement du 21 février 2017. Le Ministère public du canton
de Vaud a condamné A.________, par ordonnances pénales du 1er mars et du 11
avril 2017, à une amende de 700 fr. pour voies de fait qualifiées sur son
épouse, respectivement à une amende de 600 fr. pour voies de fait sur un ami de
celle-ci.

Le 12 février 2019, le Département de l'économie et de l'action sociale de la
République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________ avait
interjeté à l'encontre de la décision du 24 septembre 2018 du Service des
migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des
migrations) refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. La
Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a fait de même, par arrêt du 11
juillet 2019, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite du
séjour de celui-ci en Suisse.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner
au Service des migrations de prolonger son autorisation de séjour.

Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2. 

Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable (art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr [RS 142.20], intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017 6521]) et la
jurisprudence y relative (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 p. 231; 138 II 393
consid. 3.1 p. 395); il y est, ainsi, renvoyé.

2.1. L'autorité précédente a fait une application détaillée et correcte de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en tant qu'elle a jugé qu'aucun élément mis en
avant par le recourant n'était constitutif de raisons personnelles majeures au
sens de cette disposition, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de
l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

En particulier, le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé n'avait pas été
victime de violences conjugales de la part de son ex-épouse ou de la famille de
celle-ci: outre que ces violences n'avaient été invoquées pour la première fois
que devant ledit tribunal, aucun élément du dossier ne corroborait les
allégations y relatives; si le fait qu'elles n'avaient pas été mentionnées
devant les autorités administratives de première et seconde instance résultait,
comme prétendu, d'un oubli du stagiaire qui avait rédigé les écritures pour ces
autorités, le recourant devait se voir opposer les actes de son mandataire. A
cet égard, en se contentant d'affirmer, dans son recours, qu'il a été victime
de violences verbales et psychologiques, l'intéressé se plaint d'une
constatation inexacte des faits de façon appellatoire qui ne correspond pas aux
exigences en la matière (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373
consid. 1.6 p. 377).

Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés dans l'arrêt
entrepris. En outre, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'a pas été
violé, puisque, comme le relève l'arrêt attaqué, il a eu l'occasion de
s'exprimer par écrit devant le Service des migrations et que le droit d'être
entendu ne confère pas un droit à être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid.
9.6.1 p. 76); de plus, cette autorité n'avait pas de raison de vouloir
auditionner le recourant et son ex-épouse quant aux prétendues violences
conjugales, puisque l'intéressé ne les avait pas alléguées à ce stade de la
procédure.

3. 

Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au
Département de l'économie et de l'action sociale ainsi qu'au Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, de même qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant : Zünd

La Greffière : Jolidon