Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.693/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://21-01-2020-2C_693-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1883 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_693/2019

Arrêt du 21 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par le Centre Social Protestant - Vaud,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12
juillet 2019 (F-4470/2017).

Faits :

A. 

A.A.________, ressortissante algérienne née en 1964, a épousé le 5 janvier 2014
en Algérie B.A.________, ressortissant algérien au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, et est entrée en Suisse le 11 septembre 2015. Elle a obtenu un
permis de séjour pour regroupement familial. Le 11 novembre 2015, le couple a
cessé la vie commune. Le 11 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a condamné B.A.________ à une peine pécuniaire ferme de 60
jours-amende pour lésions corporelles qualifiées commises sur son épouse. Selon
le constat médical établi le 12 novembre 2015 par l'Unité des Médecines de
violence du CHUV, lors d'une dispute la nuit du 10 au 11 novembre 2015 au
domicile conjugal, l'intéressée avait été jetée au sol par son mari, qui lui
avait asséné une gifle sur la joue droite avant de la saisir par les cheveux,
ce qui avait provoqué diverses abrasions, ainsi que des tuméfactions. Une peine
ferme avait été prononcée à l'encontre de l'époux en raison d'une condamnation
antérieure pour des faits similaires dirigés contre le gérant d'un magasin en
avril 2013.

Le 5 mai 2017, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a
expliqué à l'intéressée qu'il était disposé à autoriser son séjour en Suisse au
vu des violences conjugales subies sous réserve de l'approbation par le
Secrétariat aux migrations.

Le 10 mai 2017, le Secrétariat aux migrations a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son
renvoi de Suisse.

B. 

Par arrêt du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que A.A.________ avait déposé contre la décision rendue le 10 mai 2017
par le Secrétariat aux migrations. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
n'étaient pas réunies.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision du Secrétariat d'Etat aux migrations confirmée par le Tribunal
administratif fédéral et de lui accorder une autorisation de séjour. Elle
demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Par ordonnance du 12 août 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a
accordé l'effet suspensif.

Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à déposer des observations sur
recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.
L'intéressée n'a pas déposé de réplique.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).

1.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public
est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (ch. 2). La recourante invoque de façon
défendable l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de sorte que son recours
échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant
précisé que le point de savoir si elle remplit les conditions pour obtenir
l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt
2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.1). La voie du recours en matière de
droit public est donc ouverte.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art.
100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de
l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est
donc recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.3. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Secrétariat d'Etat
aux migrations est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du
recours devant le Tribunal administratif fédéral, l'arrêt de cette autorité se
substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). La
recourante n'a conclu expressément ni à l'annulation ni à la réforme de l'arrêt
rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal administratif fédéral. Il n'est
toutefois pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement
pour qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles ressortent clairement des
motifs allégués (arrêt 2C_573/2015 29 septembre 2015 consid. 1.1 et les
références citées). En l'espèce, la lecture du mémoire de recours permet de
déduire sans équivoque que l'intéressée conteste le refus d'approuver la
prolongation de son autorisation de séjour et conclut implicitement à telle
approbation. Son recours répond ainsi aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF.

2. 

Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient
été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une
exception prévue par l'art.105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du
vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A
défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en
considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 142 V 2 consid. 2 p. 5;
135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de
fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137
II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).

La recourante expose sa propre version des faits sans invoquer l'art. 97 al. 1
LTF ni démontrer en quoi les conditions de cette disposition seraient remplies.
Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par
l'instance précédente ou de les compléter. A cela s'ajoute que la recourante ne
démontre pas non plus en quoi l'appréciation des preuves par l'instance
précédente serait arbitraire : elle se borne, en complétant les faits, à
substituer son appréciation des preuves à celle, soignée, de l'instance
précédente.

3. 

Les époux vivant séparés, ce qui a été confirmé par décision de mesures
protectrices de l'union conjugale du 21 avril 2016, la recourante ne peut, ce
qu'elle ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI pour en
déduire un droit de séjour en Suisse. Il n'est en outre pas contesté que
l'union conjugale, qui commencé le 11 septembre 2015 a duré moins de trois ans,
les époux s'étant séparés le 11 novembre 2015. L'intéressée ne peut dès lors
rien déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte que seul l'art. 50 al. 1
let. b LEI peut entrer en ligne de compte en l'espèce.

4.

4.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de
demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la
poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui
échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit
que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en
Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre
2018 consid. 4.1).

4.2. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du
regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement (arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_12/2018 du 28
novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir
une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de
violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de
violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité
particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
(arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21 janvier
2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine
constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la
communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF
138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233 s.; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018
consid. 3.1).

A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi
que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait
giflé une fois (ATF 136 II 1; cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid.
4.1) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au
cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/
2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait
avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le
cylindre de la porte d'entrée (arrêt 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid.
4.3; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, le Tribunal
fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave,
pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_12/2018
du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1;
2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3).

4.3. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs
reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre
des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories
déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte
les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la
mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé,
restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est
en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine
intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_777/
2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_401/2018 du 17
septembre 2018 consid. 4.3; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3).

4.4. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de
coopération accru (cf. art. 90 LEI; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid.
3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des
moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de
police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres
d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins,
etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée
(cf. arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et 2C_68/2017 du 29
novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont
invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,
ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid.
4.3; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018
consid. 3.2; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1).

4.5. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (arrêt attaqué, consid. 5.1),
que, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2015, à la suite d'une dispute au
domicile conjugal, la recourante a été giflée sur la joue droite, jetée au sol
par son mari, puis saisie par les cheveux, ce qui a provoqué diverses
abrasions, ainsi que des tuméfactions dûment constatées par constat médical du
CHUV du 12 novembre 2015 et attestation succincte d'une psychothérapeute du 28
janvier 2016. Les blessures causées par ces actes ont valu à leur auteur une
condamnation à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour lésions
corporelles qualifiées commises sur son épouse. A la suite des violences
subies, la recourante a quitté le domicile conjugal et n'y est jamais
retournée. En pareilles circonstances, de telles violences revêtent un degré de
gravité et d'intensité suffisant pour être qualifiées de violences conjugales
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il est vrai, comme le souligne
l'instance précédente, que ces violences ont eu lieu dans un contexte conjugal
particulier : les époux, mariés depuis le 5 janvier 2014, n'ont fait ménage
commun qu'à partir du 11 septembre 2015; ils ont immédiatement rencontré des
difficultés conjugales sur de nombreux plans, notamment intimes et financiers,
et ont rapidement pris chambres séparées, puisqu'au moment des violences
commises, le mari de la recourante dormait au salon. Il n'en demeure pas moins
que l'existence de la communauté conjugale entre les époux, bien que brève, n'a
été contestée par aucune des parties, de sorte qu'elle était bien réelle, aussi
réelle du reste que les violences - inadmissibles, quel que soit le contexte
dans lequel elles ont eu lieu - que le mari a fait subir à la recourante, à qui
l'on ne saurait reprocher de s'être immédiatement éloignée de son agresseur.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI étant réunies, le recours
est admis et la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante
approuvée.

4.6. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les griefs de la
recourante, qui soutient en outre qu'elle aurait été victime de violences
psychologiques et de menaces et que sa réintégration sociale dans son pays de
provenance aurait été fortement compromise.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la
mesure où il est recevable, à l'annulation de l'arrêt rendu le 12 juillet 2019
par le Tribunal administratif fédéral et au renvoi de la cause à ce dernier
pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui. La
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Succombant, le
Secrétariat d'Etat aux migrations est condamné à payer une indemnité de dépens
en mains du Centre social protestant-Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête
d'assistance judiciaire est devenue sans objet.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt rendu le 12
juillet 2019 par le Tribunal administratif fédéral est annulé. La prolongation
de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.

2. 

La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure devant lui.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'000 fr., est allouée au Centre social
protestant-Vaud pour le compte de la recourante à charge du Secrétariat d'Etat
aux migrations.

5. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au
Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour
VI.

Lausanne, le 21 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey