Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.685/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_685/2019

Arrêt du 23 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2019 (PE.2019.0151).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissant camerounais né en 1970, a épousé une ressortissante
helvétique, née en 1949, le 7 janvier 2012 dans son pays d'origine. Il est
entré en Suisse le 19 novembre 2017 et a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial. Les époux vivent séparés depuis le
21 août 2018. Le 8 novembre 2018, l'intéressé a requis la prolongation de son
autorisation de séjour.

Par décision du 11 mars 2019, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté cette décision le
17 avril 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 3
juillet 2019, a rejeté le recours.

2. 

Par acte intitulé "Recours", A.________ demande en substance au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2019 du Tribunal cantonal et de
prolonger son autorisation de séjour.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI
(RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée
exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient
d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83
let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point
de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève
de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours
en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions
de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1
let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient
d'entrer en matière.

4. 

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont
été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF
141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).

En l'occurrence, le recourant présente ses vision et appréciation des faits de
manière totalement appellatoire, notamment en relation avec de prétendues
violences conjugales qu'il aurait subies, sans aucunement tenir compte des
exigences de motivation telles que présentées ci-dessus. Dans ces conditions,
le grief d'établissement inexact des faits ne peut qu'être écarté et le
Tribunal fédéral statuera sur la seule base des faits retenus par l'autorité
précédente.

5. 

Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEI. Il reproche en substance
au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration, des
violences conjugales subies et de la difficulté qu'il aurait à se réintégrer
dans son pays d'origine.

Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la
jurisprudence relative à la détermination de la durée de trois ans de l'union
conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 les références). Il en a
fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al.
3 LTF). Il a en particulier rappelé que la période de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse, c'est-à-dire en l'occurrence le 19 novembre 2017, et s'achève au
moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, en l'espèce le 21 août 2018.
Les raisons ayant conduit le couple à mettre un terme à la vie commune ne sont
pas pertinentes dans le calcul de la période de trois ans. Dans la mesure où la
condition de la durée de l'union conjugale est cumulative avec celle de
l'intégration pour pouvoir prétendre à la prolongation de l'autorisation de
séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 140 II 289 consid.
3.8 p. 298) et que la première condition n'est pas donnée dans la présente
cause (durée d'union conjugale de moins d'un an), la référence du recourant à
la jurisprudence concernant la seconde condition ne lui est d'aucun secours.

L'autorité précédente a également valablement traité de la question des raisons
personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, motivation à
laquelle il peut aussi être renvoyé (cf. art. 109 al. 2 LTF). Elle a retenu que
le recourant n'avait invoqué aucun cas d'application de cette disposition
devant elle et considéré à satisfaction de droit qu'une réintégration dans le
pays d'origine n'était pas fortement compromise. Pour ce faire, elle a pris en
compte le fait que le recourant, qui est en bonne santé, a passé la majorité de
son existence au Cameroun où vivent ses huit enfants et son cercle d'amis et où
il a exercé une activité lucrative avant de quitter ce pays. Elle a par
ailleurs constaté que, s'il travaille actuellement en Suisse, le recourant ne
s'y trouve que depuis peu de temps, a émargé à l'aide sociale et ne s'est pas
créé d'attaches particulières. Les arguments du recourant quant à de prétendues
violences conjugales ne sauraient être examinés dans la présente cause,
reposant exclusivement sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité
précédente (cf. consid. 4 ci-dessus). Le Tribunal cantonal a en effet souligné,
de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que " le recourant
n'invoque pas de raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEI ".

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette