Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.677/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_677/2019

Arrêt du 30 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

É tablissement de détention fribourgeois EDFR.

Objet

Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - délai de
péremption - départ du délai annal,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,

du 11 juillet 2019 (601 2019 46 et 601 2019 110).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 25 août 2018 A.________ s'est plaint auprès de l'Établissement de détention
fribourgeois (EDFR), qu'en 2014, il aurait été injustement - à titre de
représailles - exclu du secteur agricole du site de xxx, où il était détenu, et
privé de la possibilité de travailler; il aurait de ce fait subi un dommage
matériel et un tort moral pour lesquels il réclamait 5'400 fr. correspondant au
salaire qu'il aurait perçu pour le reste de sa détention. Par décision du 14
février 2019, l'EDFR a refusé d'entrer en matière sur la requête d'indemnité.

Par arrêt du 11 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que l'intéressé avait
déposé contre la décision du 14 février 2019, dans lequel ce dernier concluait
au versement d'une indemnité de 24'000 fr. et refusé de lui accorder
l'assistance judiciaire. La prétention était périmée.

2. 

Par courrier du 21 juillet posté le 29 juillet 2019, l'intéressé demande au
Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire et de réévaluer le
tort moral et le dommage matériel qu'il a subi. Il expose qu'il n'a découvert
que le 5 juillet 2018 qu'il avait subi un préjudice.

3.

3.1. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public
auprès de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de
responsabilité étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral
du 20 novembre 2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr.
(art. 85 al. 1 let. a LTF). En cas de recours contre une décision finale, cette
valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses
devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement
(art. 51 al. 1 let. a LTF). Toutefois, d'après l'art. 85 al. 2 LTF, même
lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours
est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.

3.2. En l'espèce, le montant des conclusions est inférieur à 30'000 fr. et la
contestation ne soulève aucune question juridique de principe, de sorte que le
recours en matière de droit public est irrecevable.

4. 

Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne formule
aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences
accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).

5. 

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est
rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de
justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Établissement de détention
fribourgeois (EDFR) et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I ^e Cour
administrative. 

Lausanne, le 30 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey