Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.675/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_675/2019

Arrêt du 4 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous les deux représentés par Maître Pierre Gabus et Maître Lucile Bonaz,
Avocats,

recourants,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients du canton de Genève,

intimée.

Objet

Dénonciation auprès de l'autorité de surveillance, qualité de partie à la
procédure,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 25 juin 2019.

Faits :

A.

A.a. Le 4 août 2014, feu C.A.________, née en 1992, a été hospitalisée à
l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de
Genève. Elle avait été victime d'une crise clastique; elle s'était montrée
agitée et avait fait preuve d'une grande agressivité envers sa famille et
elle-même.

Feu C.A.________ a été transférée, en date du 5 août 2014, dans l'Unité
d'intervention et de thérapie brève des Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : HUG), qui accueille des patients en situation de crise
psychiatrique. Dans la matinée du 6 août 2014, elle a profité de l'ouverture de
la porte de service pour s'échapper. Elle s'est rendue dans la cage d'escaliers
d'où elle s'est défenestrée. La chute sur la voie publique lui a été fatale.

Le 14 juillet 2015, les parents de feu C.A.________, B.A.________ et
A.A.________, ont déposé plainte contre les HUG auprès de la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton
de Genève (ci-après : la Commission de surveillance). Le Bureau de la
Commission de surveillance a décidé, en date du 10 août 2015, d'ouvrir une
procédure administrative dont l'instruction a été confiée à une sous-commission
(art. 105 al. 2 LTF).

Ladite commission, par décision incidente du 24 mars 2016, a estimé que les
époux A.________ ne bénéficiaient pas de la qualité de parties à la procédure.
Le Tribunal fédéral (cause 2C_278/2017) a admis le recours des intéressés à
l'encontre de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) : il a renvoyé la
cause à celle-ci, afin qu'elle détermine si la Commission de surveillance était
valablement constituée lorsqu'elle avait statué; si tel ne devait pas être le
cas, ladite commission devait à nouveau se prononcer.

A.b. Par arrêt du 6 février 2018, la Cour de justice a admis le recours des
époux A.________ et a renvoyé la cause à la Commission de surveillance pour
instruction et nouvelle décision; elle a en substance jugé que l'instruction
des affaires touchant les droits des patients présentant des troubles
psychiques et l'évaluation de leur état clinique devait être confiée à une
délégation composée d'au moins un psychiatre; en l'espèce, dès lors que la
psychiatre membre de la sous-commission s'était récusée, elle aurait dû être
remplacée par un psychiatre suppléant.

Par ordonnance du 29 juin 2018, l'autorité compétente a ordonné le classement
de la procédure pénale; cette décision a été contestée en vain, par les époux
A._______, jusqu'au Tribunal fédéral qui a jugé que le recours de ceux-ci était
irrecevable, faute de qualité pour recourir sur le fond à l'encontre de l'arrêt
de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (cause 6B_307/2019).

A.c. Après avoir désigné, en collaboration avec A.B.________ et A.A.________,
la psychiatre qui allait siéger, la Commission de surveillance a constaté, par
décision incidente du 8 avril 2019, que ceux-ci ne bénéficiaient pas de la
qualité de partie à la procédure.

B. 

Par arrêt du 25 juin 2019, la Cour de justice a rejeté le recours des époux
A.________ à l'encontre de la décision du 8 avril 2019 de la Commission de
surveillance. Elle a jugé que c'était à bon droit que cette autorité leur avait
dénié la qualité de partie: les droits du patient constituaient des droits
strictement personnels et intransmissibles; toute représentation thérapeutique
dans le cadre d'une procédure disciplinaire prenait ainsi fin avec le décès du
patient représenté; par conséquent, et à supposer qu'il y avait eu une
représentation thérapeutique des intéressés à l'égard de leur fille compte tenu
de l'éventuelle incapacité de discernement de celle-ci, ce pouvoir de
représentation avait pris fin avec son décès.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.B.________ et
A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt du 25 juin 2019 de la Cour de justice, de leur octroyer la
qualité de partie dans le cadre de la procédure initiée par leur plainte du 14
juillet 2015 déposée auprès de la Commission de surveillance et de constater un
déni de justice de la part de cette autorité.

La Commission de surveillance a annoncé n'avoir pas d'observations à formuler.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II
184 consid. 1 p. 186).

1.1. Le litige porte sur le point de savoir si c'est en violation du droit
topique genevois que la Cour de justice a nié la qualité de partie des
recourants dans la procédure administrative en matière de surveillance, à
savoir devant la Commission de surveillance, autorité auprès de laquelle
ceux-ci ont déposé plainte le 14 juillet 2015 à la suite du suicide de leur
fille qui était alors hospitalisée aux HUG.

1.2. Les recourants, destinataires de l'arrêt entrepris, ont un intérêt digne
de protection à en demander l'annulation, dès lors que ledit arrêt leur refuse
la qualité de partie dans la procédure administrative en matière de
surveillance, ce qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal
fédéral. Partant, il faut reconnaître aux intéressés la qualité pour recourir
dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

1.3. Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par
un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause
relevant du droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe pas sous le coup
des exceptions de l'art. 83 LTF. Il revêt pour les recourants un caractère
final, puisqu'il les exclut de la procédure administrative en matière de
surveillance. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile
(art. 100 LTF cum art. 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue (art. 42
LTF), est ainsi recevable.

2. 

Les recourants reprochent aux juges précédents d'avoir appliqué l'art. 9 de la
loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions
de la santé et des droits des patients (LComPS; K 3 03/GE) de façon arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en
violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par
une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
(cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). En outre,
il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables,
encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Si
l'interprétation défendue par l'autorité précédente ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution
paraît également concevable, voire préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p.
380; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 167 consid. 2.1 p. 168).

2.2. La Commission de surveillance est chargée de veiller au respect des
prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions
de santé visées par la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé (ci-après: LS
ou la lois sur la santé; RS/GE K 1 03), ainsi qu'à celui du droit des patients
(art. 1 al. 2 LComPS). Selon l'art. 8 al. 1 LComPS, ladite commission peut se
saisir d'office ou être saisie par le dépôt d'une plainte émanant du patient
concerné; cette plainte peut également provenir du représentant thérapeutique
au sens de la loi sur la santé ou du représentant légal.

L'art. 9 LComPS "Qualité de partie" prévoit:

"Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à
décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de
santé mis en cause ont la qualité de partie."

2.3. La Cour de justice a nié la qualité de partie aux recourants au sens de
l'art. 9 LComPS et a considéré qu'ils avaient le statut de dénonciateurs. Elle
a estimé que le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de
partie à la procédure devant la Commission de surveillance trouvaient leur
fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au
patient: la procédure devant cette autorité avait, en effet, pour objet de
permettre aux patients de s'assurer que leurs droits avaient été respectés.
Elle a aussi relevé que le décès met un terme à la personnalité (art. 31 al. 1
CC); le défunt cesse d'être un sujet de droit, il ne peut plus être titulaire
ni de droits ni d'obligations; il perd sa capacité civile, et par conséquent
les droits rattachés à sa personnalité. Dès lors que les droits des patients
représentent des droits strictement personnels et intransmissibles, les
recourants ne pouvaient pas s'en prévaloir pour fonder leur qualité de parties
au sens de l'art. 9 LComPS.

Ladite cour a encore jugé que, même s'il avait fallu considérer que feu la
fille des recourants n'était plus capable de discernement lors de son
hospitalisation, la représentation dans le domaine médical (cf. art. 48 LS cum
art. 8 et 9 LComPS) présupposait que le patient soit vivant. Comme les droits
du patient sont des droits strictement personnels et intransmissibles, toute
représentation thérapeutique dans le cadre d'une procédure disciplinaire avait
ainsi pris fin avec le décès du patient représenté.

2.4. Les recourants estiment qu'en jugeant que la représentation thérapeutique
finit avec la mort du patient, la Cour de justice s'est écartée de la teneur
claire de l'art. 9 LComPS: dès lors qu'en tant que père et mère (cf. art. 48
al. 2 LS cum art. 378 al. 1 ch. 6 CC), ils étaient les personnes habilitées à
décider des soins au sens de cette disposition et que ni celle-ci ni l'art. 8
LComPS ne limite dans le temps le droit des représentants thérapeutiques de
déposer plainte, ils ne pouvaient être privés du droit de participer à la
procédure en cours.

2.5. On ne saurait suivre l'argumentation des intéressés. La lecture de l'art.
9 LComPS ne permet pas de tenir pour arbitraire l'interprétation des juges
précédents. En effet, cette disposition octroie la qualité de partie au
"patient" ou à la "personne habilitée à décider des soins en son nom". Il
découle de ce libellé et du contexte de cette disposition qu'il est soutenable
de retenir que celle-ci conditionne la qualité de partie à la procédure non
contentieuse à ce que le patient (qualité que possédait sans aucun doute feu la
fille des recourants jusqu'à son décès) soit en vie. Si le législateur avait
voulu, au décès du patient, conférer la qualité de partie à certaines
personnes, dont les héritiers, il l'aurait spécifié dans la disposition en
cause. De plus, sont a priori en cause, selon la Cour de justice, les "droits
des patients": juger, en dépit de leurs indéterminations, que ceux-ci sont des
droits strictement personnels et intransmissibles ne saurait pas non plus être
qualifié d'arbitraire. Il est encore relevé que le Tribunal fédéral a déjà
jugé, bien qu'à l'aune d'autres dispositions, une cause similaire où la qualité
de partie, dans la procédure devant la Commission de surveillance n'avait pas
été reconnue au mari et au fils (considérés comme des dénonciateurs) d'une
patiente traitée aux HUG et décédée d'un cancer; le tribunal cantonal compétent
avait ensuite estimé que ces personnes n'étaient pas habilitées à recourir
contre les décisions de ladite commission, car ils n'avaient pas la qualité de
partie à la procédure; puis, le Tribunal fédéral a rappelé que la décision par
laquelle une autorité de surveillance n'entre pas en matière sur une
dénonciation (ou une plainte) qui lui est adressée, la rejette ou ne lui donne
aucune suite, ne peut en principe pas être attaquée par la voie du recours de
droit public (alors en vigueur), puisque le dénonciateur ne peut se prévaloir
d'un intérêt juridiquement protégé (cf. art. 88 aOJ) : le prononcé d'une
sanction disciplinaire tend en effet uniquement à la sauvegarde de l'intérêt
public, à l'exclusion de l'intérêt privé du dénonciateur (cause 2P.167/2001).
Finalement, le Tribunal fédéral constate que le législateur genevois, en
octroyant la qualité de partie à tous les patients ou à la personne habilitée à
décider des soins en son nom, reconnaît cette qualité de façon large. A titre
de comparaison, le client d'un avocat ou d'un notaire n'est considéré, dans la
procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, que comme un plaignant
ou un dénonciateur qui n'a pas cette qualité (ATF 133 II 468 consid.2 p. 471;
132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232).

En o utre, contrairement à ce que prétendent les recourants, le fait de ne pas
reconnaître la qualité de partie à la procédure au représentant thérapeutique
après le décès du patient, ne les empêche pas de saisir la Commission de
surveillance. L'art. 8 LComPS distingue entre plainte et dénonciation: le
patient concerné ou son représentant thérapeutique peut déposer plainte auprès
de cette autorité (al. 1), alors que le département compétent, les
professionnels de la santé, les institutions de la santé, d'autres autorités et
les particuliers peuvent la saisir par le biais d'une dénonciation (al. 2).
Ainsi, le représentant thérapeutique d'une personne décédée peut saisir ladite
commission par la voie de la plainte. Il est vrai qu'il peut paraître
difficilement compréhensible, pour des parents qui ont perdu un enfant, qu'un
patient ou son représentant puisse porter plainte, et obtenir la qualité de
partie, à l'encontre d'un médecin qui aurait, par hypothèse, commis une erreur
professionnelle ayant entraîné des lésions corporelles et que dans le cas le
plus grave, à savoir le décès du patient, cette possibilité disparaisse;
cependant, l'application du droit cantonal aboutissant à cette conclusion ne
peut être qualifiée d'arbitraire au regard des éléments susmentionnés.

Il est encore mentionné que cette approche n'est pas contradictoire avec la
reconnaissance du droit des proches à l'accès au dossier médical d'un patient
décédé: un tel décès peut induire, outre une procédure disciplinaire, des
procédures pénale, civile ou en responsabilité contre l'Etat, procédures dans
lesquelles les parents du défunt ont potentiellement la qualité de partie.

Au regard de ce qui précède, le grief relatif à l'application arbitraire de
l'art. 9 LComPS est rejeté.

On ajoutera que la qualité pour recourir ne découle pas non plus de l'art. 89
LTF, en lien avec l'art. 111 al. 1 LTF, selon lequel la qualité de partie à la
procédure devant toute autorité cantonale précédant le Tribunal fédéral doit
être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant celui-ci. En effet,
non seulement le dénonciateur ne se trouve pas dans un rapport étroit et
spécial avec la situation litigieuse, mais il ne peut pas non plus invoquer un
intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne
(arrêt 2C_214/2018 du 7 décembre 2018, in SJ 2019 I 289 consid. 4.4 et 4.5).
Comme susmentionné, le prononcé d'une sanction disciplinaire tend en effet
uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public, à l'exclusion de l'intérêt
privé du dénonciateur.

3.

3.1. Les recourants se plaignent d'un déni de justice, dès lors que leur fille
est décédée le 6 août 2014, qu'ils ont saisi la Commission de surveillance en
date du 14 juillet 2015 et qu'aucun acte d'instruction n'aurait été diligenté
depuis lors.

3.2. En droit public, l'administré a en principe droit à ce que l'autorité
compétente saisie se prononce lorsque, par rapport à la décision qu'il
sollicite, il possède la légitimation active dans la procédure contentieuse et
non contentieuse (cf. ATF 141 I 172 consid. 5.2 p. 182 et les références
citées). En revanche, le dénonciateur n'a pas la qualité de partie, dès lors
qu'en principe, la surveillance effectuée par l'autorité à qui est adressée la
dénonciation ne sert que des intérêts publics (cf. ATF 142 II 451 consid. 3.4.3
p. 458 et les références citées). Dans la mesure où le dénonciateur n'a aucun
des droits reconnus à la partie, il n'est pas fondé à dénoncer un déni de
justice.

Comme constaté ci-dessus, les recourants ne possèdent pas la qualité de partie
mais celle de dénonciateurs. Partant, le grief relatif au déni de justice quant
à la procédure devant la Commission de surveillance tombe à faux.

4. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les recourants
doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à la Commission
de surveillance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative.

Lausanne, le 4 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon