Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.671/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_671/2019

Arrêt du 23 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

intimée.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction),

période fiscale 2014,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juin 2019
(FI.2018.0197).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par courrier du 20 juillet 2019, A.________ s'en prend à l'arrêt rendu le 13
juin 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière d'impôts de la
période fiscale 2014. Elle expose les multiples déceptions que la justice
suisse lui a infligées, constate que l'état de droit n'existe pas en Suisse et
demande au Tribunal fédéral de noter que le délai de recours est sauvegardé et
qu'elle enverra un recours en bonne et due forme quand les juges fédéraux
seront devenus indépendants et sérieux.

2. 

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les
délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 LTF). Un délai
approprié pour compléter la motivation du recours n'est possible qu'en matière
d'entraide pénale internationale (art. 43 LTF). Il s'ensuit que la demande de
la recourante tendant à ce qu'elle puisse déposer un recours en bonne et due
forme ultérieurement est exclue.

3. 

La recourante conteste de manière générale la capacité des juges fédéraux à
statuer de manière indépendante et sérieuse. A supposer qu'il faille comprendre
cette remarque comme une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral,
celle-ci doit être qualifiée d'abusive et peut être écartée par la juridiction
elle-même (cf. parmi d'autres arrêts : 1F_30/2019 du 28 juin 2019 consid. 3;
6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2 et les références citées).

4. 

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour
satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de
la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286
consid. 1.4 p. 287). En l'espèce, le courrier du 20 juillet 2019 ne contient
aucune motivation juridique.

5. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter un
émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale
des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 23 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey