Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.670/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_670/2019

Arrêt du 23 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, 2e section,

du 21 mai 2019 (ATA/914/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 21 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que A.________, ressortissant érythréen au bénéfice d'une admission
provisoire depuis le 15 janvier 2013, avait déposé contre le jugement du
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 décembre
2018 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève de transformer l'admission provisoire en
autorisation de séjour.

2. 

Par courrier du 22 juillet 2019, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral pour que
son dossier soit réexaminé à la lumière d'un complément d'enquête.

3. 

L'art. 84 al. 5 LEI impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement
qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI
n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts 2D_25/
2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette
autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions
d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que
l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit
public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du
14 juin 2017 consid. 2). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire
est donc ouverte en l'espèce.

4. 

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et
intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art.
106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel.

5. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant
doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2e section, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey