Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.662/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_662/2019

Arrêt du 17 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,

du 5 juin 2019 (601 2018 164, 601 2018 165).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 5 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté
le recours que A.________, de nationalité marocaine née en 1975, avait déposé
le 11 juin 2018 contre la décision du 7 mai 2018 du Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour en vue de mariage avec un ressortissant suisse, né en 1945. A l'appui de
son arrêt, l'instance précédente a retenu, d'une part, que le mariage avait
pour but d'éluder les dispositions de la LEI, et, d'autre part, que, même si la
volonté de mariage devait être qualifiée de réelle et sérieuse, l'autorisation
de séjour pour regroupement familial devrait être refusée en application des
art. 17 al. 2, 51 al. 1 let. b et 63 LEI pour dépendance durable à l'aide
sociale.

2. 

Par mémoire du 15 juillet 2019, l'intéressée dépose un recours auprès du
Tribunal fédéral. Elle demande, sous suite de frais et dépens, que lui soit
octroyée une autorisation de séjour en vue de mariage. Elle demande l'effet
suspensif. Elle soutient que le mariage projeté est réellement et sérieusement
voulu.

3.

3.1. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la
décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal
fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a
été invoqué et motivé par le recourant ( " principe d'allégation ", art. 106
al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232
consid. 1.2; 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232
consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Lorsque la
décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune
suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine
d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF
à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces
deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF 138 I
97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119
consid. 6.3).

3.2. L'instance précédente a présenté une double motivation pour rejeter le
recours du 11 juin 2018, fondée, d'une part, sur le caractère abusif du mariage
projeté et, d'autre part, sur la dépendance future du couple à l'aide sociale
qui empêcherait le regroupement familial. Ces deux motivations sont chacune de
nature à sceller le sort de la cause. Dans ces circonstances, il incombait à la
recourante, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles
est contraire au droit, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante se plaint
principalement de la notion d'abus de droit telle qu'elle a été interprétée et
appliquée par l'instance précédente. Elle évoque certes en une phrase la
question de la dépendance future du couple à l'aide sociale. Mais elle se borne
à répéter, comme devant l'instance précédente, qu'elle a une famille fortunée
qui pourrait l'aider financièrement le temps qu'elle trouve un emploi; ce
faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué qui a déjà
dûment écarté cet argument. Il s'ensuit que la recourante n'a formulé aucun
grief suffisant à l'encontre de la seconde motivation de l'arrêt attaqué.

4. 

Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi
manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. La demande d'effet suspensif de la procédure est devenue
sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4
LTF)

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et
des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I ^e Cour
administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 

Lausanne, le 17 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey