Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.654/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_654/2019

Arrêt du 20 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.X.________, représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 juin 2019 (ATA/978/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, A.X.________, ressortissante
russe née en 1974, a épousé B.X.________ ressortissant suisse; elle a ainsi
obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, le 21 février
2013. Le 23 novembre 2015, B.X.________ a requis des mesures protectrices de
l'union conjugale. A.X.________ a déclaré, le 11 février 2016, ne pas s'opposer
au principe de la vie séparée; elle avait son propre logement, depuis le 1er
février 2016. Par jugement du 4 août 2017, le Tribunal administratif de
première instance de la République et canton de Genève, après avoir entendu
oralement les parties, a rejeté le recours que A.X.________ avait interjeté à
l'encontre de la décision du 20 octobre 2016 de l'Office cantonal de la
population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après:
l'Office de la population) révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressée.
Le 25 avril 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a fait de même,
aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite du séjour de celle-ci
en Suisse. La violence conjugale invoquée par A.X.________ ne revêtait pas une
intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de la vie commune.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________
demande principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de
lui octroyer une autorisation de séjour.

Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2. 

L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI [RS 142.20]) et la jurisprudence y relative (ATF 138 II 229
consid. 3.1 et 3.2 p. 231; 138 II 393 consid. 3.1 p. 395); il y est, ainsi,
renvoyé.

2.1. La Cour de justice a fait une application nuancée et précise de l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEI, en tant qu'elle a jugé que les faits invoqués
n'étaient pas constitutifs de violence conjugale au sens de cette disposition,
de sorte que l'on peut se référer aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109
al. 3 LTF). En particulier, pour retenir l'absence du degré de gravité de la
violence conjugale, la Cour de justice a apprécié les divers moyens de preuve à
sa disposition, à savoir les certificats médicaux, attestations des
associations consultées et des témoignages écrits. Il est au demeurant noté que
certains de ces documents ne font que rapporter les propos de la recourante et
que d'autres ont été établis après que l'Office de la population eut fait
savoir à la recourante, le 18 août 2016, qu'il entendait révoquer son
autorisation de séjour; quant au témoignage de la voisine, il atteste de ce que
le conjoint s'est énervé à une reprise. La Cour de justice n'a pas nié que
celle-ci ait pu faire l'objet d'une certaine violence physique et
psychologique. Ainsi, les hématomes constatés dans un certificat médical
étaient compatibles avec la description des événements donnée par la recourante
(que le conjoint conteste); il en va de même pour le pouce tordu. Toutefois,
l'intensité et la fréquence des violences n'était pas établie. De même, si
l'époux avait pu menacer l'intéressée après qu'il eut appris l'existence d'une
prétendue relation extraconjugale et si une certaine anxiété et nervosité
étaient prouvées, les pièces fournies ne permettaient pas d'établir une
situation de violence psychologique intense et répétée. D'ailleurs, la
recourante avait repris la vie commune au printemps 2018, quand bien même elle
était indépendante financièrement et avait conclu un bail à son nom. A l'instar
de ce qu'ont conclu les juges précédents, ces éléments démontrent que
l'intéressée n'est pas gravement perturbée par les violences alléguées. La
recourante critique la densité des violences requises par la jurisprudence
quant à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI: il faut toutefois admettre que,
sans légitimer en aucune façon la violence conjugale, n'importe quel conflit ne
peut pas permettre au conjoint étranger de prolonger son autorisation de
séjour, car telle n'a pas été la volonté du législateur.

2.2. En jugeant que la recourante n'a pas subi de violences conjugales imposant
la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, la Cour de justice n'a pas
violé l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

3. 

Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office
cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 20 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon