Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.647/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_647/2019

Arrêt du 9 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Objet

Octroi d'une bourse d'études, irrecevabilité pour défaut de paiement de
l'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 juin 2019 (BO.2019.0015).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 juin 2019, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a déclaré irrecevable dans la mesure où il n'était pas réputé retiré le
recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue
le 26 avril 2019 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
lui refusant une bourse au motif qu'il disposait de ressources propres
suffisantes. Ni le paiement de l'avance des frais de justice ni l'invitation à
compléter le mémoire de recours n'ont été effectués dans le délai imparti au 3
juin 2019.

2. 

Par courrier du 8 juillet 2019, A.________ adresse au Tribunal fédéral un
recours. Il expose qu'il n'a plus de rentrée d'argent car il est en arrêt
maladie. Il se plaint que les chiffres transmis par le Centre social régional
sont faux.

3. 

Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la
contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par
la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties
(arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie
recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le
Tribunal cantonal du canton de Vaud et non pas sur le refus d'octroyer une
bourse. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés
par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.

4. 

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne
pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey