Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.640/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_640/2019

Arrêt du 8 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________ Sàrl,

2. B.________,

recourants,

tous les deux représentés par

Me Romain Jordan, avocat,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA,

intimée,

représentés par Me Delphine Zarb, avocate.

Objet

Appel d'offre pour surfaces commerciales dans les locaux des CFF,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 28 mai 2019 (ATA/953/2019).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 28 mai 2019, la chambre administrative de la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice
interjeté le 13 mars 2019 par A.________ Sàrl et B.________ à l'encontre des
Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA. L'autorité intimée n'était pas une
autorité administrative genevoise au sens de l'art. 5 LPA puisqu'il s'agissait
d'une société anonyme de droit public instaurée par la loi fédérale du 20 mars
1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF; RS 742.231; art. 2 LCFF) dont les
actions sont majoritairement détenues par la Confédération (art. 7 al. 3 LCFF).
Le pouvoir de décision dont seraient investis les CFF découlerait de la loi
fédéral sur les marchés publics dont l'art. 27 prévoit que les décisions de
l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral. Les droits procéduraux de la loi fédérale sur le marché
intérieur ne trouvaient pas d'application. Enfin, même s'il existait une
convention entre les CFF et l'État de Genève en vue de l'attribution d'un
marché public dans le cadre de la liaison ferroviaire du CEVA portant sur la
location des surfaces commerciales de la gare des Eaux-Vives, le litige serait
alors de la compétence du Tribunal administratif fédéral. Il découlait de ce
qui précède que la chambre administrative del Cour de justice n'était pas
compétente pour connaître du litige qui oppose les intéressés aux CFF.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl et
B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 mai 2019
par la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. Ils se
plaignent de la violation des art. 29 al. 2 Cst. cum 97 et 105 al. 2 LTF, de
l'art. 2 al. 7 LMI ainsi que de l'art. 29a Cst.

3.

3.1. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la
décision entreprise et indique en quoi il estime que l'autorité précédente a
méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été
invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF 135 III 232
consid. 1.2; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232
consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont
chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous
peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al.
2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que
toutes ces motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF
138 I 97 consid. 4.1.4; ATF 138 III 728 consid. 3.4; ATF 136 III 534 consid. 2;
ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

3.2. L'instance précédente a présenté plusieurs motivations pour déclarer
irrecevable le recours du 30 janvier 2019, l'une d'elle était fondée sur le
constat que les CFF n'étaient pas une autorité administrative genevoise au sens
de l'art. 5 LPA. Cette motivation est de nature à sceller le sort de la cause,
puisque, selon le consid. 3 de l'arrêt attaqué, le recours auprès de la chambre
administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions
administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA/GE,
sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ/GE) ou lorsque le droit
fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8
LOJ/GE), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières
(art. 132 al. 6 LOJ/GE). Il incombait par conséquent aux recourants, sous peine
d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune des motivations est contraire au
droit, ce qu'ils n'ont pas fait. En effet, ils n'ont formulé aucun grief à
l'encontre du constat par l'instance précédente que les CFF ne sont pas une
autorité administrative genevoise au sens de l'art. 5 LPA.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif de la
procédure est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter
les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à la
Commission de la concurrence COMCO.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey