Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.638/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_638/2019

Arrêt du 8 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi
de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 13 juin 2019 (PE.2018.0045).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 13 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que A.________ de nationalité française né le 18 février 1987 et
B.________, son épouse de nationalité suisse, tous deux parents d'une fille
C.________ née le 16 octobre 2016, avaient déposé contre la décision du 21
décembre 2017 du Service de la population du canton de Vaud refusant de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial en
raison des nombreuses condamnations subies en France par l'intéressé, de la
dissimulation de ces condamnations dans le formulaire d'entrée en Suisse et de
fausses déclarations sur un éventuel futur emploi en Suisse durant la procédure
de recours devant lui ainsi que de sa dépendance à l'aide sociale. Les
conditions de l'art. 63 LEI étaient réunies. L'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'aucun droit découlant de l'ALCP. Le refus était également conforme
à l'art. 96 LEI et à l'art. 8 § 2 CEDH y compris à l'égard de l'épouse et de
l'enfant, qui pouvaient facilement aller vivre en France.

2. 

Par mémoire de recours du 30 juin 2019, A.________ demande au moins
implicitement au tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de séjour.
Il expose longuement les circonstances qui entourent sa vie personnelle,
professionnelle et familiale et son désir de rester en Suisse auprès de ceux
qu'il aime.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par
l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal
fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 13 juin 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui
de la confirmation de la décision de refus de lui octroyer une autorisation de
séjour violent le droit.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et
3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey