Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.637/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_637/2019

Arrêt du 8 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chef du Département des finances et de l'énergie.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2006
à 2009, amendes fiscales, irrecevabilité du recours cantonal,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais du 23 mai 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 23 mai 2019, la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours
que A.________ avait déposé le 30 juillet 2018 auprès d'elle contre la décision
sur réclamation du 26 juin 2018 du Chef du Département des finances et de
l'énergie du canton du Valais confirmant les amendes fiscales en matière
d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2006 à
2009 et notifiée à B.________, Fiduciaire C.________, le 27 juin 2018. La
décision sur réclamation avait été dûment notifiée à la fiduciaire du
contribuable; ce dernier avait en effet manifesté sa volonté de conférer à
B.________, Fiduciaire C.________, des pouvoirs de représentation dans le cadre
de la procédure de réclamation ainsi que cela ressortait des termes de la
procuration : " aux fins de le représenter en matière fiscale, dépôt de
déclaration d'impôt, réponse à l'administration et éventuelle procédure de
réclamation fiscale ".

2. 

Par mémoire de recours du 4 juillet 2019, le contribuable demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre son recours, d'accorder
l'effet suspensif et d'annuler la décision rendue le 23 mai 2019 par la
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
Invoquant l'arbitraire, il expose en substance que la procuration ne conférait
pas de pouvoirs à la fiduciaire d'ouvrir action en justice contre la décision
sur réclamation du 26 juin 2018 qui concernait une matière pénale. Il
s'ensuivait que la décision n'avait pas été notifiée correctement. Il a produit
la procuration établie en faveur de B.________, Fiduciaire C.________.

3. 

En affirmant que la procuration ne conférait pas de pouvoirs de représentation
à B.________, Fiduciaire C.________, le recourant s'en prend à l'appréciation
du contenu de la preuve que constitue la procuration.

3.1. Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de " manifestement inexact "
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268
consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2
LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans
l'arrêt attaqué ou de les compléter. Lorsque, comme en l'espèce, la partie
recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des
faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des
déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid.
2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief
et de le motiver d'une manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc
préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur
aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait
gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295
consid. 7a p. 312). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution
que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable
(ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les arrêts
cités).

3.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation par
l'instance précédente des termes " aux fins de le représenter en matière
fiscale, dépôt de déclaration d'impôt, réponse à l'administration et éventuelle
procédure de réclamation fiscale " serait insoutenable en ce qu'elle a
considéré qu'ils conféraient des pouvoirs de représentation pour la procédure
de réclamation. Même s'il fait référence à l'interdiction de l'arbitraire, le
recourant se contente de substituer son opinion, qu'il estime préférable, à
celle de l'instance précédente. Pareille motivation ne répond pas aux exigences
de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation
des droits constitutionnels. Il n'est par conséquent pas possible d'examiner
les reproches du recourant.

3.3. Comme les griefs de violation du droit à l'appui des conclusions du
recours reposent uniquement sur une critique irrecevable de l'appréciation du
contenu de la procuration, ils ne peuvent pas non plus être examinés.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Chef du Département des
finances et de l'énergie et à la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 8 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey