Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.634/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_634/2019

Arrêt du 11 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Autorisation d'établissement, ressortissant UE/AELE,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 5 juin 2019 (601 2016 181, 601 2016 182).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 5 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté
le recours que A.________, ressortissant britannique, avait déposé contre la
décision du 17 juin 2019 du Service cantonal de la population et des migrants
révoquant son autorisation d'établissement obtenue le 29 août 2012. Il ne
pouvait pas demeurer en Suisse en raison d'une incapacité permanente de travail
et avait perdu son statut de travailleur. Il dépendait en outre de l'aide
sociale de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 24 par. 1 Annexe I
ALCP. Enfin, il ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH.

2.

Par courrier posté le 19 juin 2019, signé le 3 juillet 2019, l'intéressé
demande en substance au Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de
travailleur indépendant afin qu'il puisse payer ses dettes. Il invoque la
Déclaration des Nations-Unies sur les droits de l'homme et demande le bénéfice
de l'assistance judiciaire. La curatrice de l'intéressé a confirmé qu'il était
libre de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral.

3.

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par
l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal
fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 5 juin 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui
de la révocation de l'autorisation d'établissement violent le droit.

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances
de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf.
art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey