Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.630/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_630/2019

Arrêt du 12 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Douglas Hornung, avocat,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI, Entraide administrative.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-US); assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I,
du 20 juin 2019

(A-2906/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Il ressort en substance du dossier produit à l'appui du recours les éléments
suivants (art. 105 al. 2 LTF) :

1.1. Par décision du 7 mai 2019, l'Administration fédérale des contributions
(ci-après : l'Administration fédérale) a informé A.________ que désormais, elle
n'allait plus lui conférer d'office la qualité de partie si son nom devait
figurer dans les documents bancaires produits par B.________ AG et destinés à
être transmis à l'Internal Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique (ci-après
l'IRS). Cela n'empêchait toutefois pas l'intéressée de se constituer comme
partie à une telle procédure si elle souhaitait s'opposer à la transmission de
ses données personnelles à l'IRS. L'Administration fédérale a par ailleurs
indiqué que, d'après les recherches dans le texte intégral effectuées le 27
mars 2019 dans la base des données du Service d'échange d'informations en
matière fiscale, A.________ ne figurait pas dans les dossiers d'assistance
administrative internationale en matière fiscale (pièce 3 de la recourante).

A l'encontre de cette décision, A.________, déposant un mémoire commun par
l'intermédiaire du même avocat avec 23 autres personnes ayant reçu une
information identique de la part de l'Administration fédérale, a recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral (pièce 2 de la recourante).

Par décision incidente du 20 juin 2019 adressée individuellement à A.________,
le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours (ch. 1 du
dispositif), annoncé la composition de la cour appelée à statuer (ch. 2 et 3)
et notamment ordonné à l'intéressée de verser, jusqu'au 11 juillet 2019, un
montant de 1'000 fr. à titre d'avance sur les frais de procédure présumés sur
le compte du Tribunal (ch. 4), étant précisé qu'à défaut de versement dans le
délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 5).

1.2. A.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 20 juin 2019 en concluant à
l'annulation du ch. 4 de son dispositif et, principalement, à ce que le montant
de l'avance de frais due soit fixé à 200 fr. (soit l'émolument maximum de 5'000
fr. divisé par 24, ce qui correspond au nombre des recourants groupés).
Subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté que l'instance précédente a
commis un abus de droit et une violation du droit d'être entendu en décidant,
sans explication aucune et suite à un recours groupé, d'ouvrir une procédure
distincte et spécifique pour la recourante et de lui ordonner de payer un
émolument parfaitement disproportionné. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de
l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 

Le présent recours est dirigé contre une décision en matière d'avance de frais,
à savoir contre une décision incidente qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF
(cf. ATF 142 III 798 consid. 2.1 p. 800), rendue dans le domaine de
l'assistance administrative internationale en matière fiscale, dont la
recevabilité est régie par l'art. 84a LTF. Le recours doit donc remplir à la
fois les conditions propres aux décisions incidentes et celles spécifiques à la
matière (cf. arrêt 2C_653/2017 du 13 mai 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Il convient de commencer par l'examen des secondes.

3. 

Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Selon l'art. 84 al. 2 LTF, un
cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de
supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou
comporte d'autres vices graves; de tels cas ne doivent être admis qu'avec
retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question
juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit
déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances
inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est
nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois
et donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière
pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404
consid. 1.3 p. 410; 139 II 340 consid. 4 p. 343 et les références).

Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions
abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid.
3 p. 173; cf. aussi arrêt 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3), il faut,
pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la
question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du
litige (arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2), ce qui suppose
notamment qu'elle soit en lien avec les éléments de fait et le raisonnement
juridique ressortant de l'arrêt attaqué (arrêts 2C_672/2018 du 27 août 2018
consid. 3.2 in Archives 87 p. 195; 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 4.1).

4. 

La recourante considère que la décision attaquée soulève une question relevant
de l'art. 84a LTF. En effet, elle implique de déterminer si, saisi d'un recours
unique déposé par plusieurs personnes agissant en consorité simple, à
l'encontre de décisions initiales individuelles, mais toutes identiques, le
Tribunal administratif fédéral peut imposer aux consorts des avances de frais
dont le montant total excède très largement le maximum légal prévu pour les
émoluments judiciaires d'un unique recours. Plus concrètement, la recourante se
plaint du fait que l'avance de frais de 1'000 fr. qui lui a été imposée
représente, ajoutée au 23 autres consorts, un montant total de 24'000 fr.,
alors que le maximum prévu par l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : FITAF; RS 173.320.2) serait de 5'000 francs.

4.1. Il se trouve que la problématique soulevée par la recourante repose sur
une simple hypothèse. Elle part en effet de la prémisse que les 24 causes
seront ou à tout le moins devraient être traitées en une seule décision par le
Tribunal administratif fédéral, puisque l'avance de frais imposée
individuellement à la recourante ne dépasse pas le maximum FITAF. Or, non
seulement l'Administration fédérale a rendu une décision distincte pour chacune
des 24 personnes concernées, mais l'autorité de recours n'a en l'état ordonné
aucune jonction desdites causes. Le fait que les 24 intéressés aient choisi de
déposer un mémoire de recours commun par l'entremise du même avocat ne saurait
entraîner de facto une telle conséquence. Or, en l'état, on ignore si une
jonction se justifierait, étant précisé que le mémoire commun de recours déposé
notamment par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral ne
contient aucune conclusion formelle en ce sens (art. 105 al. 2 LTF). En outre,
la question du respect du montant maximal des frais de justice découlant du
FITAF par le Tribunal administratif fédéral en cas de causes qui pourraient
justifier une jonction n'est pas propre à l'assistance administrative
internationale en matière fiscale et a déjà été abordée par la jurisprudence
(cf. arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 11 non publié in ATF 142 II 388,
mais in RDAF 2016 II 615).

4.2. Le recours est donc irrecevable en application de l'art. 84a LTF, sans
qu'il y ait lieu d'examiner au surplus si celui-ci répond aux conditions de
l'art. 93 al. 1 LTF (cf. sur cette question, ATF 142 III 798 consid. 2 p. 800
s.).

5. 

Le recours en matière d'assistance administrative internationale en matière
fiscale ayant de par la loi un effet suspensif (art. 103 al. 2 let. d LTF), il
convient, en tant que besoin, de préciser qu'il incombera au Tribunal
administratif fédéral d'impartir un nouveau délai à la recourante pour qu'elle
paie l'avance de frais requise, si celle-ci ne s'en est pas encore acquittée.

6. 

La cause étant d'emblée dépourvue de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de justice seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations
en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 12 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens