Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.626/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_626/2019

Arrêt du 2 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du cant on de Fribourg,

Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg.

Objet

Détention en vue de renvoi, radiation du rôle,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 25 juin 2019 (601 2019 73 et 601 2019 74).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 25 juin 2019, le Président-suppléant de la Ie Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a pris acte de la
décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg de
libérer immédiatement A.________ de la détention en vue de renvoi, l'Algérie
refusant de délivrer à l'intéressé un laissez-passer, selon courrier du 17 juin
2019, et a classé sans frais ni dépens le recours que celui-ci avait déposé
contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2019
confirmant son maintien en détention administrative. Il a ajouté que les
conclusions de l'intéressé visant à ce que la détention administrative qu'il a
effectuée jusqu'au 23 juin 2019 soit reconnue comme exécution anticipée de la
peine fixée par le juge pénal le 14 mai 2019 sortaient de l'objet du litige et
étaient irrecevables.

2. 

Par courrier du 1er juillet 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral de
dire que la détention pour renvoi est illégitime car l'Algérie ne l'accepte pas
depuis 2012 et de dire que la détention administrative est convertie en
détention pénale et considérée comme exécution anticipée. Il demande le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. 

L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par
l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être
réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il
était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt
entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal
fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt
2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par
conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de
l'objet du litige.

En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur le classement du recours dirigé
contre la détention administrative et l'irrecevabilité des conclusions visant à
ce que la détention administrative qu'il a effectuée jusqu'au 23 juin 2019 soit
reconnue comme exécution anticipée de la peine fixée par le juge pénal le 14
mai 2019. Le présent recours ne peut pas porter la conversion des jours de
détention administrative en jours de détention pénale, mais uniquement sur le
bien-fondé de l'irrecevabilité. La conclusion y relative est par conséquent
irrecevable.

4. 

La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1
LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où
l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Si l'intérêt actuel
disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est
irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du
recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137
I 296 consid. 4.2 p. 299). En principe, un intérêt actuel et pratique au
recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le
Tribunal fédéral ne tranche (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296
consid. 4.2 p. 299). En matière de détention, notamment administrative, le
Tribunal fédéral entre toutefois en matière même s'il n'existe plus d'intérêt
actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière
défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143;
139 I 206 consid. 1.2.1 p. 208 s.; 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302; arrêts
2C_1052/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 I 437; 2C_1006/
2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172).

En l'espèce, le recourant n'invoque pas de façon défendable, même de manière
succincte, la violation de dispositions de la CEDH en lien avec la légalité de
sa détention administrative. Il ne mentionne que l'art. 6 § 3 let. c CEDH aux
fins d'obtenir l'assistance judiciaire. Il s'ensuit que le recourant n'a pas
qualité pour se plaindre la légalité de sa détention administrative qui a pris
fin et que la conclusion tendant au constat de l'illégalité de cette dernière
est irrecevable.

5. 

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était d'emblée dénué de
chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée
(cf. art. 64 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art.
66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête l'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal des mesures de contrainte de
l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey