Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.625/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_625/2019

Arrêt du 1er juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; irrecevabilité de la demande de
reconsidération et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 mai 2019 (PE.2019.0171).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 29 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la
décision du Service de la population du canton de Vaud du 2 avril 2019
déclarant irrecevable une nouvelle demande de réexamen tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de A.________, qui
séjourne et travaille en Suisse illégalement depuis 1990.

2. 

Par courrier du 26 juin 2019, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un
recours dans lequel il fait part de son souhait de rester en Suisse. Il demande
le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. 

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne confère
aucun droit au recourant, de sorte que seule reste ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art.
116 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et
le Tribunal fédéral ne peut pas en examiner le respect d'office (art. 106 al. 2
et 117 LTF).

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était dénué de chances
de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf.
art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 1er juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey