Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.619/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_619/2019

Arrêt du 1er juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et cant on de Genève.

Objet

Responsabilité des collectivités publiques; assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Assistance judiciaire, du 24 avril 2019 (DAAJ/72/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 24 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
irrecevable pour défaut de motivation le recours reçu le 24 avril 2019 que
A.________, alias B.________, a déposé contre la décision du 2 avril 2019 du
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève rejetant une demande
d'assistance judiciaire aux fins d'agir à l'encontre de " l'ambassade suisse à
Pékin pour le crime, la corruption, l'inaction, DFAE à Bern pour inaction
administratif, ORP + association trialogue + Unia + hospice générale pour
l'inaction administratif" (sic) ainsi que, plus précisément contre 25 entités,
notamment des organisations internationales (ONU, OMS, HCR, etc.), des
gouvernements et organismes d'Etat (gouvernement chinois, français, iranien et
suisse, ambassades suisse et américaine à Pékin; DFAE), des autorités et
organes administratifs locaux (Etat de Genève, police cantonale et police
municipale; ORP, OCAI, Hospice général) et des associations (Unia, Caritas, le
Trialogue).

2. 

Par courrier reçu le 28 juin 2019, l'intéressée dépose un recours auprès du
Tribunal fédéral. Elle est d'avis que toutes ces entités violent le droit, en
particulier le droit de l'être humain, et qu'elle remplit les conditions pour
obtenir l'assistance judiciaire.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par
l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressée à l'attention du Tribunal
fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 24 mai 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui
de l'irrecevabilité du recours violent le droit.

4. 

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours
est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et
3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Vice-président du Tribunal
civil de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 1er juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey