Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.616/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_616/2019

Arrêt du 19 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.X.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 23 mai 2019 (PE.2018.0023).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Ressortissante brésilienne née en 1979, A.X.________ a épousé, le 24 juillet
2008, au Portugal, B.X.________, ressortissant portugais né en 1966. Aucun
enfant n'est né de cette union.

En mai 2012, le couple s'est installé en Suisse. B.X.________ a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative et son
épouse une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.
A.X.________ a tout de suite travaillé. Elle a en outre suivi la formation
d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge vaudoise. Elle travaille en
cette qualité depuis le 1 ^er avril 2016. 

2. 

En juillet 2016, A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale, en exposant que son époux avait quitté le domicile conjugal
en septembre 2015 et était retourné vivre au Portugal, sans donner de
nouvelles. Par ordonnance du 31 août 2016, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés. Le 14
novembre 2016, le divorce des époux a été prononcé au Portugal.

3. 

Appelé à statuer sur la prolongation de l'autorisation de séjour de
A.X.________, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service cantonal) a constaté que le système d'information central sur la
migration (SYMIC) indiquait un départ définitif à l'étranger de B.X.________ le
30 janvier 2013.

Après lui avoir donné la possibilité de se déterminer, le Service cantonal a,
par décision du 13 décembre 2017, refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 23 mai 2019,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________
contre la décision du 13 décembre 2017.

4. 

Par acte du 26 juin 2019, A.X.________, agissant en personne, demande,
implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 mai 2019 et de
prolonger son autorisation de séjour.

Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2019, le Tribunal fédéral a admis
la demande d'effet suspensif déposée le jour même.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

5.

5.1. La recourante n'a pas précisé quel recours elle entendait interjeter, ce
qui ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours
dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

5.1.1. La cause relève du droit public (cf. art. 82 let. a LTF). D'après l'art.
83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est toutefois
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle
de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par
une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas
et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte
(cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

5.1.2. L'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20; avant le 1 ^er janvier 2019: LEtr [RO 2007
5437]) confère, dans certains cas, un droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille aux (ex) conjoints
de ressortissants suisses ou de ressortissants étrangers titulaires d'une
autorisation d'établissement (art. 50 al. 1 cum art. 42 et 43 LEI). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 50 LEI s'applique également aux
ressortissants d'Etats tiers venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement
familial fondé sur l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et ne
disposant que d'un titre de séjour dérivé en Suisse, lorsque la personne ayant
le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord possédait une
autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse
(cf. ATF 144 II 1 consid. 4 p. 7 ss; arrêts 2C_339/2018 du 16 novembre 2018
consid. 1.2; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6). 

5.1.3. En l'occurrence, la recourante s'est vue délivrer une autorisation de
séjour UE/AELE en Suisse au titre du regroupement familial avec son époux,
ressortissant portugais. A teneur de l'arrêt entrepris, celui-ci était
uniquement titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE et il a quitté la
Suisse. Dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il disposerait encore d'un droit
de séjour dans ce pays, il est fortement douteux que la jurisprudence
susmentionnée trouve application en l'espèce et que la voie du recours en
matière du droit public soit ouverte sur la base de l'art. 50 LEI. Sur le vu de
l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.

5.2. Le recours ne contient pas de conclusions formelles, de sorte qu'il ne
répond a priori pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. Dès lors que l'on
comprend, à la lecture du mémoire, clairement ce que veut la recourante, à
savoir la prolongation de son autorisation de séjour, il y a lieu toutefois de
ne pas se montrer trop formaliste, ce d'autant que celle-ci n'agit pas par
l'entremise d'un avocat (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 137). Les autres
conditions de recevabilité sont réunies (art. 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al.
1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

6. 

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas
prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
La Cour de céans ne tiendra partant pas compte des pièces produites à l'appui
du recours.

7. 

Le litige porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante après la dissolution de l'union conjugale. La recourante souligne
son intégration en Suisse.

7.1. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de
validité d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille
notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par le
renvoi de l'art. 126 al. 1 LEI; ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291 ss; 345 consid.
4 p. 347 ss; 136 II 113 consid. 3.3.3. p. 119). Il s'agit de deux conditions
cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p.
119).

7.2. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante et son
ex-époux, mariés en 2008, se sont installés ensemble en Suisse en mai 2012.
C'est à compter du moment de la cohabitation effective en Suisse qu'il y a lieu
d'apprécier la condition des trois ans d'union conjugale, laquelle s'achève par
ailleurs lorsque les époux cessent de faire ménage commun (cf. ATF 138 II 229
consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.2 p. 117), ainsi que l'a relevé à juste
titre le Tribunal cantonal. Au terme d'une appréciation des preuves, celui-ci a
retenu que la séparation de la recourante d'avec son ex-époux remontait à
janvier 2013, et non septembre 2015 comme elle l'avait indiqué. La recourante
ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral la date de la séparation. Il
s'ensuit que la condition des trois ans n'est pas réalisée. Dès lors que cette
première condition fait défaut et que les conditions sont cumulatives, un droit
à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être envisagé sous
l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, quel que soit le degré d'intégration de
la recourante en Suisse.

7.3. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de
validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50
al. 1 let. b LEtr), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale
fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Le
Tribunal cantonal a correctement exposé les bases légales applicables et la
jurisprudence relatives aux raisons personnelles majeures (cf. ATF 139 II 393
consid. 6 p. 403 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350), de sorte qu'il peut être
renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).

7.4. Le Tribunal cantonal a par ailleurs procédé à un examen circonstancié de
la situation de la recourante. Il a relevé qu'elle vivait en Suisse depuis sept
ans, qu'elle maîtrisait le français, avait toujours travaillé et n'avait pas eu
recours à l'aide sociale, ni n'avait fait l'objet de condamnation pénale. Il a
cependant considéré que cette bonne intégration n'était pas exceptionnelle au
point qu'un retour au Brésil serait disproportionné. A cet égard, il a noté que
la recourante n'était arrivée en Suisse qu'à l'âge de 32 ans, qu'elle avait
passé au Brésil son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie
d'adulte, ce qui permettait de penser qu'elle disposait encore d'un cercle de
connaissances et de proches susceptibles de faciliter son retour, qu'elle était
encore jeune et en bonne santé et qu'elle pourrait faire valoir son expérience
professionnelle dans son pays d'origine.

Le raisonnement détaillé qui précède ne prête pas le flanc à la critique et il
peut y être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). Comme l'a souligné
le Tribunal cantonal, disposer d'une place de travail, parler une langue
nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et ne pas avoir été condamné
pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles
majeures (cf. arrêt 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts
cités). L'intégration de la recourante en Suisse est exemplaire, ce qui n'est
nullement remis en cause. En soi, elle ne fait toutefois pas apparaître que la
réintégration dans le pays d'origine serait fortement compromise. Il n'y a par
ailleurs pas d'autres éléments qui vont dans le sens d'une réintégration
particulièrement difficile au Brésil. La recourante fait certes valoir qu'elle
n'a jamais travaillé dans son pays d'origine et que sa formation n'y sera pas
reconnue. Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas prendre en considération
cette allégation (cf. supra consid. 6), qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris
et ne repose au surplus sur aucun indice concret. Sans les minimiser, les
efforts à fournir seront les mêmes pour la recourante que pour toute personne
se réinstallant dans son pays après plusieurs années passées à l'étranger. En
définitive et ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal, on ne se
trouve pas en l'espèce en présence de raisons personnelles majeures au sens du
droit fédéral justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

7.5. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le
Tribunal cantonal a confirmé le refus du Service cantonal de prolonger
l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit par conséquent être
rejeté, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF.

8. 

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber