Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.611/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_611/2019

Arrêt du 22 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel, 

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 mai 2019 (CDP.2018.372-ETR).

Faits :

A. 

A.________, ressortissant du Burundi, est entré en Suisse le 27 septembre 2010.
Il était alors titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en 2007 au Burundi.
Après deux ans d'activités médicales dans son pays, il avait décidé de se
spécialiser en ophtalmologie. A cet effet, il avait postulé auprès de l'Hôpital
ophtalmologique Jules Gonin à Lausanne, qui avait accepté de l'engager en
qualité de médecin- assistant boursier, de façon à lui permettre d'effectuer sa
formation en ophtalmologie, à la condition préalable qu'il travaille une année
comme médecin-assistant dans un service de chirurgie en Suisse. Afin de lui
permettre de répondre à cette exigence et puisque cet engagement d'une durée
d'une année s'inscrivait dans un plan de formation bien précis, les HUG avaient
accepté de l'accueillir en qualité de médecin-assistant extraordinaire du 1er
octobre 2010 au 30 septembre 2011. A.________ a par conséquent été mis au
bénéfice d'une première autorisation de séjour pour formation. Puis, dès le 1er
octobre 2011, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
doctorants et post-doctorants au sens des art. 30 al. 1 let. g LEtr et 40 OASA
régulièrement prolongée jusqu'au 31 mai 2016. Il a obtenu son diplôme fédéral
de médecin le 17 mars 2016, puis le titre postgrade fédéral de médecin
spécialiste en ophtalmologie FMH le 23 juin 2016.

B. 

Par décision du 13 mars 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel
a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et de
lui délivrer une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative
dépendante ou indépendante, tout en renonçant temporairement au renvoi de
Suisse. L'intéressé avait en effet déposé un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 30 novembre 2016 du Secrétariat
d'Etat aux migrations refusant d'approuver à son endroit une autorisation
d'établissement anticipée. Le Service cantonal neuchâtelois a considéré que
l'intéressé désirait exercer une activité lucrative dépendante dans le canton
de Fribourg et indépendante dans le canton de Genève de sorte qu'il n'était pas
compétent pour connaître de la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé.

Statuant sur recours, par décision du 29 janvier 2018, le Département de
l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel a annulé la décision
du Service cantonal neuchâtelois du 13 mars 2017 et a renvoyé l'affaire à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision, l'invitant à accorder à
A.________, à titre exceptionnel, une autorisation de séjour limitée à la durée
nécessaire à la régularisation de sa situation.

Par décision du 12 avril 2018, sur requête de l'intéressé, le Service cantonal
neuchâtelois a refusé d'octroyer à l'intéressé une quelconque autorisation de
séjour. Cette décision a été confirmée par arrêt du 5 novembre 2018 du
Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel.

Par arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que A.________, ressortissant du Burundi, avait déposé contre la
décision du 30 novembre 2016 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant
d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de
l'intéressé fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. Un recours déposé contre cet arrêt
a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 15 mai 2019 (arrêt 2C_448/
2019 du 15 mai 2019).

A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel contre la décision rendue le 12 avril 2018 par le Service cantonal
neuchâtelois, dans lequel il a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative. Il a fait valoir qu'il avait été admis en Suisse en
2010 pour y travailler et non pour y étudier, que les diplômes obtenus en
Suisse lui conféraient le droit d'y exercer son activité professionnelle à
titre dépendant ou indépendant, qu'en préavisant favorablement l'octroi
anticipé en sa faveur d'une autorisation d'établissement le Service cantonal
neuchâtelois avait implicitement reconnu qu'il était en Suisse depuis au moins
5 ans au bénéfice d'une autorisation de séjour et que dès son arrivée en
Suisse, l'attitude des autorités lui avait permis de croire, de bonne foi,
qu'il disposait d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

C. 

Par arrêt du 29 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours. L'intéressé ne disposait d'aucune autorisation de séjour avec
activité lucrative dans les cantons de Fribourg et de Genève, quand bien même
il exerçait dans le canton de Genève une activité de chef de clinique en
ophtalmologie salarié auprès de Ophtalmologic Netwok Organisation selon contrat
de travail du 22 mai 2017, de sorte que c'était à juste titre que les autorités
intimées s'étaient écartées de la décision du 29 janvier 2018. Il n'avait aucun
droit à une autorisation de séjour et les conditions pour admettre une
violation de la bonne foi n'étaient pas réunies.

D. 

Agissant le 26 juin 2019 par la voie du recours en matière de droit public et
celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, l'octroi d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative. Il se plaint de la violation du
droit fédéral et de l'art. 8 CEDH ainsi que d'inégalité de traitement et
demande la protection de sa bonne foi.

E. 

Par arrêt du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la
demande révision déposée par A.________ contre son arrêt du 23 avril 2019. Un
recours en matière de droit public (cause 2C_669/2019), dirigé contre l'arrêt
rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal administratif fédéral a été déclaré
irrecevable par arrêt du me jour.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit :

1. 

D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

1.1. Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH et de la protection de la vie
privée dès lors qu'il vit en Suisse depuis plusieurs années.

Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH
sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie
privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la
durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration
en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester
en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée
(ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la
vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il
n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère
temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne
confère précisément pas un droit de séjour durable (ATF 2C_459/2019 du 17 mai
2019 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant n'a séjourné en Suisse qu'au bénéfice d'autorisations
de formation fondées sur les art. 30 al. 1 let. g LEI et 40 OASA. Il ne peut
par conséquent pas invoquer de manière soutenable la protection de sa vie
privée garantie par l'art. 8 CEDH.

1.2. Le recourant soutient ensuite en vain que les art. 1 et 36 LPMéd, qui
règlent le droit d'exercer la profession de médecin à titre d'activité
économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle sur tout le
territoire suisse, lui confèrent le droit à une autorisation de séjour avec
activité lucrative. En effet, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente,
le droit d'exercer la profession de médecin régi par la LPMéd et les droits
cantonaux ne se confond pas avec le droit d'obtenir une autorisation de séjour
régi par la LEI. Ni l'une ni l'autre loi fédérale ne contiennent de renvoi à
l'une ou à l'autre, de sorte que chacune d'elle énonce des prescriptions valant
pour leur propre domaine d'application auxquelles le recourant est tenu de
répondre séparément. En l'espèce, le recourant a certes obtenu le droit
d'exercer la profession de médecin à titre d'activité économique privée sous sa
propre responsabilité professionnelle sur tout le territoire suisse, mais il
n'a aucun droit d'obtenir une autorisation de séjour.

1.3. Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEI ne confère
aucun droit au recourant.

Il s'ensuit que le recours en matière de droit public 2C_611/2019 est
irrecevable.

2.

2.1. La voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) reste
ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit
toutefois être invoquée expressément conformément aux exigences accrues de
motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.

2.2. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant demande la protection de sa bonne
foi. Il n'expose toutefois pas en quoi les conditions de protection de celle-ci
telles qu'énoncées par la jurisprudence ont été violées. Dépourvu de motivation
conformes aux exigences accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF, le grief ne peut
pas être examiné.

A supposer que le grief puisse néanmoins être examiné, il devrait être rejeté,
puisque le recourant se prévaut en vain d'une situation acquise. Il ressort des
faits retenus dans l'arrêt du 29 mai 2019 du Tribunal cantonal neuchâtelois -
qui lient le Tribunal fédéral (art. 118 al. 1 LTF) et qui n'ont pas fait
l'objet de critiques recevables (art. 118 al. 2 par 106 al. 2 et 117 LTF) - que
le recourant ne peut se prévaloir d'aucune décision ni promesse qui l'aurait
placé dans une telle situation : la décision du 13 mars 2017 du Service
cantonal neuchâtelois a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour avec
activité lucrative; la décision du 29 janvier 2018 du Département cantonal
neuchâtelois ne lui a octroyé qu'" à titre exceptionnel une autorisation de
séjour limitée à la durée nécessaire à la régularisation de la situation "; le
courrier du Service cantonal neuchâtelois du 22 mars 2018 a signalé l'absence
d'autorisations de séjour avec activité lucrative dans les cantons de Genève et
de Fribourg; enfin, la décision du 12 avril 2018 de ce même Service cantonal a
refusé toute autorisation de séjour à défaut d'une procédure de régularisation
en cours dans les cantons de Genève et Fribourg. A cet égard, du reste, le
recourant se prévaut à tort de l'entrée en force de la décision du 29 janvier
2018 du Département cantonal neuchâtelois, puisque celle-ci ne lui accordait
qu'à titre exceptionnel, sous conditions (de l'existence d'une procédure de
régularisation) et pour une durée limitée une autorisation de séjour. Au vu de
son contenu, par conséquent, elle ne lui offrait par définition aucune
situation acquise ni ne constituait une promesse en sa faveur.

2.3. Invoquant l'art. 8 Cst., le recourant se plaint encore de la violation du
droit à l'égalité. Il soutient que deux de ses collègues, qui ont connu le même
parcours professionnel, ont obtenu une autorisation d'établissement de manière
anticipée. Ce grief ne peut pas être examiné parce qu'il n'a aucun lien avec la
conclusion du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative.

2.4. Enfin, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint aussi de la
violation de son droit d'être entendu. Il soutient que seuls ses employeurs
déposaient les demandes d'autorisation de séjour et qu'il ne savait pas ce
qu'il en était. Il n'expose toutefois pas, même succinctement, le contenu du
droit d'être entendu ni en quoi concrètement il aurait été violé par le
Tribunal cantonal. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues des
art. 106 al. 2 et 117 LTF, le grief ne peut pas être examiné.

3. 

Le recours est par conséquent irrecevable. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du
canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la
République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 22 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey