Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.603/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_603/2019

Arrêt du 16 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Aba Neeman, avocat,

recourante,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1951 Sion,

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 22 mai 2019 (A1 18 190).

Faits :

A. 

A.________, ressortissante brésilienne née en 1977, a épousé au Brésil
B.________, ressortissant suisse né en 1948. Le 20 août 2011, elle a obtenu,
dans le canton de Vaud, une autorisation de séjour pour regroupement familial,
renouvelée la dernière fois jusqu'au 4 septembre 2016. Elle est officiellement
domiciliée à X.________ (VD) auprès de son mari.

Elle exerce la profession de gérante restauratrice à l'adresse de C.________,
route D.________, à Y.________ (VS). Le 7 janvier 2014, elle a signé en son
propre nom un contrat de bail d'une durée de 11 mois pour un appartement de 2
pièces, propriété de E.________, au chemin F.________ à Z.________ (VS). Le 15
janvier 2015, elle a signé un nouveau contrat de bail d'une durée d'une année
pour un studio sis rue G.________ à Y.________. Lors d'une audition par la
police le 29 novembre 2014, elle a exposé vivre avec E.________ sans être
divorcée de son mari. Elle est revenue sur cette déclaration lors d'une
audition du 21 mai 2015. Le 27 juillet 2015, le mari de l'intéressée a confirmé
que cette dernière vivait depuis 2013 à Y.________, qu'ils ne partageaient
presque plus rien, ni amis, ni vacances et qu'elle ne revenait que rarement au
domicile conjugal, environ une fois toutes les deux semaines. Dans une
détermination du 29 juin 2016, l'intéressée a exposé que c'était en raison de
son activité professionnelle qu'elle vivait à Y.________ et qu'elle n'avait
jamais partagé autre chose qu'une simple relation d'amitié avec E.________ avec
qui elle ne vivait pas à la même adresse. Lors de l'audition du 6 septembre
2016, l'intéressée a précisé que E.________ s'occupait de l'administratif et de
la comptabilité du bar et admis qu'elle entretenait une relation intime avec
lui, sans vouloir laisser tomber son mari.

A.________ a été condamnée, le 12 juillet 2011, à une peine pécuniaire de 18
jours-amende avec sursis pour conduite en état d'ébriété qualifiée, le 13 mars
2014, à une peine pécuniaire ferme de 36 jours-amende pour violation grave des
règles de la circulation routière ainsi que, le 14 janvier 2015, à une peine
pécuniaire ferme de 90 jours-amende cumulée à une amende de 360 fr. pour voies
de fait, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en
état d'ébriété et conduite sans permis de conduire.

B. 

Par décision du 7 décembre 2016, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressée. Il a estimé que la vie commune avait cessé et que sa durée était
inférieure à 3 ans.

Par décision du 8 août 2018, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le
recours que l'intéressée avait déposé contre la décision rendue le 7 décembre
2016 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Par arrêt du 22 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le
recours que A.________ avait déposé contre la décision du 8 août 2018 du
Conseil d'Etat du canton du Valais. L'intéressée avait pu s'exprimer
suffisamment par écrit et par oral lors des auditions de police et son mari
avait été entendu oralement. La décision de ne pas faire ménage commun était
essentiellement motivée par des questions de confort mutuel et de convenance
personnelle. La vie commune avait duré moins de trois ans du 20 août 2011 à
janvier 2014, dans l'hypothèse la plus favorable, c'est-à-dire, sans tenir
compte des déclarations de l'audition du 29 novembre 2014. Le refus de
renouveler l'autorisation de séjour ne violait par conséquent pas les art. 42,
49 et 50 LEI.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 22 mai 2019 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle
se plaint de l'appréciation arbitraire des moyens de preuve et de la violation
de son droit de faire administrer les preuves pertinentes.

Par ordonnance du 25 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal, le Conseil
d'Etat et le Service de la population et des migrations du canton du Valais ont
renoncé à déposer des observations sur recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public
est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (ch. 2).

La recourante invoque les art. 42, 49 et 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi que
8 CEDH, qui confèrent un droit à obtenir une autorisation de séjour ou à son
renouvellement, de sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité
prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si
l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève
du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018
consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.

1.2. Enfin, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris
qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a
partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.

2. 

Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'instance
précédente a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante. La recourante expose à cet égard trois séries de griefs qui mêlent
établissement erroné des faits, appréciations arbitraires des preuves et
violations des art. 49 et 50 LEI ainsi que 8 CEDH et 96 LEI.

3. 

Il convient d'examiner en premier lieu les griefs relatifs à l'établissement
des faits et à l'appréciation arbitraire des preuves.

3.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de
l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie
recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf.
ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). En outre, aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a arbitraire dans
l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid.
4.2 p. 560).

Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences
accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de
l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits
pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en
citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se
référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet
effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en
application du droit de procédure cantonal ou fédéral applicable devant
l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves
à leur appui ou que l'instance précédente a violé la maxime inquisitoire. Puis,
elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce
fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses
allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer
concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le
juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou
a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables
(arrêts 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C_649/2015 du 1er avril
2016 consid. 2.1; 2C_694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références
citées).

3.2. Sous le titre " de l'appréciation arbitraire des moyens de preuves et de
la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 49 LEI ", qui correspond à sa première
série de griefs, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir retenu
qu'elle avait toujours exercé sa profession dans les bars de la région de
U.________ (VD), en se référant aux déclarations de son époux (R16 du procès
verbal du 27 juillet 2015, pièce 93), aux fins de démontrer qu'elle aurait
aisément pu trouver un travail dans cette région. Or il ressortait du dit
procès-verbal qu'il ne s'agissait que des bars que le couple fréquentait avant
le départ de la recourante pour Y.________. Elle soutient que cette erreur a
influencé l'instance précédente s'agissant de la nécessité économique pour le
couple de vivre séparément au sens de l'art. 49 LEI. L'instance a effectivement
commis une erreur, puisque les déclarations de l'époux répondaient à la
question de savoir si le couple fréquentait des établissements publics et non
pas à celle, non formulée, de savoir si la recourante avait travaillé dans la
région de U.________. Cette erreur doit être corrigée en ce sens que la
recourante n'a pas travaillé dans les bars de la région de U.________. Il en
sera tenu compte, cas échéant, dans l'examen des griefs liés à la violation de
l'art. 49 LEI.

La recourante reproche encore à l'instance précédente d'avoir retenu qu'elle
avait habité chez E.________, alors qu'elle habitait Rue G.________ à
Y.________. L'instance précédente aurait sur ce point méconnu la pièce 110
(courrier électronique du 10 mai 2016) et ainsi retenu l'existence d'une
relation, fictive, avec E.________. La correction de ce vice démontrerait
qu'elle ne s'est installée à Y.________ que pour des raisons professionnelles
et non pas pour éviter la vie conjugale. Le grief doit être rejeté. L'instance
précédente a dûment mentionné et pris en compte, sans arbitraire, le courrier
électronique du 10 mai 2016, lorsqu'elle a retenu que l'existence de cette
relation était établie par le contrat de bail du 7 janvier 2014 conclu pour un
appartement situé chemin F.________, Z.________, propriété de E.________ qui
était également domicilié à cette adresse (arrêt attaqué, consid. 3.2). Ce
n'est qu'ensuite, comme l'a du reste aussi relevé l'instance précédente, que la
recourante a loué un appartement Rue G.________ à Y.________ (arrêt attaqué, en
fait let. A). En effet, le courrier électronique du 10 mai 2016 a la teneur
suivante : " Suite à votre demande, nous vous confirmons que Mme A.________,
lors de son arrivée en 2014, avait annoncé comme adresse, Ch. F.________,
Z.________ et c'était la même adresse que M. E.________. Actuellement Mme
A.________ a une autre adresse Rue G.________, Y.________. "

Sous le même titre, la recourante fait encore valoir des faits nouveaux,
irrecevables toutefois en vertu de l'art. 99 LTF.

3.3. Sous le titre " de l'appréciation arbitraire des moyens de preuves et de
la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ", qui correspond à sa deuxième
série de griefs, la recourante expose sa propre version des faits quant au
moment où la vie commune a pris fin et présente des faits pour partie nouveaux
et donc irrecevables (art. 99 LTF) et pour partie qui s'écartent de ceux
retenus par l'instance précédente, notamment s'agissant de la fréquence de ses
retours au domicile conjugal, sans démontrer que les conditions de l'art. 97
al. 1 LTF sont réunies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des
faits retenus par l'instance précédente s'agissant de la durée de la vie
commune.

3.4. Sous le titre " de l'appréciation arbitraire des moyens de preuves et de
la violation de l'art. 8 CEDH et de la violation du principe de
proportionnalité de l'art. 96 LEI ", qui correspond à sa troisième série de
griefs, la recourante expose que l'instance précédente n'a pas tenu compte de
la pièce 189 (lettre du conjoint à la recourante) qui certifie que leur
relation n'est pas que " purement amicale ". Elle ne démontre toutefois pas que
les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réunies; en particulier, elle
n'expose pas en quoi la prise en compte de cette lettre aurait une influence
sur l'issue du litige.

La recourante reproche enfin à l'instance précédente d'avoir retenu, en
contradiction flagrante avec la déclaration faite par son époux lors de son
audition du 28 septembre 2015 (pièce 94), que sa fille vivait au Brésil. La
correction du vice aurait une influence sur l'issue du litige en ce qu'elle
ferait pencher en sa faveur la pesée globale des intérêts exigée par les art.
96 LEI et 8 CEDH. Le grief doit être admis. Il apparaît en effet que la fille
de la recourante vit bien en Suisse et envisage de se marier. Il en sera tenu
compte, cas échéant, dans l'examen des griefs liés à la violation des art. 8
CEDH et 96 LEI.

4. 

La recourante se prévaut en premier lieu de l'exception à l'exigence du ménage
commun prévue à l'art. 49 LEI, en alléguant que la communauté conjugale qu'elle
forme avec son époux est toujours maintenue et que l'existence de domiciles
séparés est en particulier justifiée par des motifs professionnels impérieux.

4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art.
49 LEI, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces conditions étant
cumulatives (arrêt 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.1 et les
références citées).

Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEI doit démontrer que la communauté
familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures.
L'art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que les
raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à
une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Seules
des situations exceptionnelles sont visées (arrêt 2C_525/2019 du 16 septembre
2019 consid. 4.2 et les références citées). D'une façon générale, un motif
apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les
époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un
préjudice important (cf. arrêt 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1).
La recherche d'un travail peut constituer une raison majeure justifiant un
domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, mais seulement pour une
période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux
pour trouver un (nouvel) emploi (arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid.
3.2). La décision librement consentie des époux de " vivre ensemble séparément
" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI
(arrêts 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_1085/2015 du 23 mai
2016 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 49 LEI n'a en effet pas pour
but de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue
période, mais exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts 2C_525/
2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid.
3.2 et les arrêts cités). Après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs,
il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêt 2C_525/
2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et les références citées).

4.2. En l'espèce, la recourante a expliqué que des motifs d'ordre professionnel
empêchaient le couple de vivre sous le même toit, à savoir qu'elle avait dû
aller travailler à Y.________. Elle n'a toutefois ni allégué ni démontré avoir
activement mais vainement cherché un emploi dans la région de U.________ ce qui
l'aurait contrainte à accepter un travail en Valais. Enfin, les motifs évoqués
par son époux pour rester vivre à X.________ plutôt que de déménager à
Y.________ avec son épouse, soit la cherté de la vie et des frais de
déménagement élevés, ne constituent pas non plus des raisons majeures au sens
de la jurisprudence en ce qu'ils n'imposaient pas aux époux un préjudice
important, d'autant moins important qu'un seul loyer en cas de vie commune dans
le canton de Vaud ou dans le canton du Valais valait mieux que la charge de
deux loyers pour appartements séparés. Il s'agit bien plutôt d'une décision
librement consentie de la recourante et de son époux de " vivre ensemble
séparément ". A cela s'ajoute que la recourante s'est installée durablement à
Y.________, puisqu'après un premier contrat de bail de 11 mois, elle a conclu
un nouveau contrat de bail pour un nouvel appartement d'une durée d'une année
supplémentaire et qu'elle était toujours locataire du deuxième appartement en
2016 selon le contrôle des habitants (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La séparation
des époux ayant duré plus d'un an sans raisons majeures au sens de l'art. 49
LEI, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale est rompue. Ce constat
est du reste corroboré par le fait que, dès le 7 janvier 2014, soit dès son
départ du domicile conjugal de X.________, la recourante a pris en location un
studio sis chemin F.________, Z.________, propriété de E.________, qui y était
également domicilié et avec qui la recourante entretenait une relation intime.

Faute de faire ménage commun avec son époux, la recourante ne peut pas
bénéficier du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1
LEI.

5. 

La recourante soutient que l'union conjugale a duré plus de trois ans et qu'au
vu de son intégration réussie, son autorisation de séjour doit être prolongée.

5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se
calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage
commun en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et les références citées)
et vaut de façon absolue (cf. arrêts 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1;
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la période
minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse
(ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss).

5.2. D'après les constatations figurant dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
LTF), les époux n'ont fait ménage commun en Suisse que du 20 août 2011 au 7
janvier 2014, soit moins de trois ans. Ainsi, quoi qu'en dise la recourante,
elle ne peut pas bénéficier d'une prolongation de l'autorisation de séjour sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, indépendamment de la question de savoir
si son intégration en Suisse est ou non réussie selon la deuxième condition de
cette disposition.

6. 

Invoquant l'art. 8 CEDH, la recourante se plaint d'une violation de son droit à
la vie de famille et à la vie privée. Elle est d'avis qu'en lui refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour l'instance précédente l'empêche de
vivre en Suisse avec son époux et sa fille, qui se mariera dans les prochains
mois.

6.1. La protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH suppose une
relation étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3
p. 287; 131 II 265 consid. 5 p. 269; arrêt 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid.
3.2). Cette condition n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce, dans la
mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucune communauté conjugale ni
de réelle vie commune entre elle et son époux (cf. supra consid. 4).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à
des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre
lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid.
3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).
La recourante ne démontre pas qu'il existe un rapport de dépendance particulier
entre sa fille majeure et elle.

Dès lors, elle ne peut pas s'opposer au refus de prolonger son autorisation de
séjour sur la base du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art.
8 CEDH.

6.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus
de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux
qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée (ATF 144 I
266; arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte
intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation
de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la
vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou
au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif
attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (arrêt 2C_436/
2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2; ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 134 II 10
consid. 4.3 p. 23 s.).

La recourante, qui a séjourné en Suisse légalement en Suisse du 20 août 2011 au
4 septembre 2016, soit moins de dix ans, n'expose pas d'une manière défendable
ni conforme aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en
quoi elle pourrait se prévaloir d'une forte intégration. Elle ne peut par
conséquent pas s'opposer au refus de prolonger son autorisation de séjour sur
la base du droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.

7. 

La recourante fait encore valoir en vain une violation du principe de
proportionnalité et de l'art. 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales
pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies,
comme en l'espèce (cf. consid. 4 à 6 ci-dessus), les autorités ne jouissent pas
d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder,
conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre
l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention
ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la
lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
intégration.

8. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la
recourante est condamnée à payer un émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrations, au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 16 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey