Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.602/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_602/2019

Arrêt du 25 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Samuel Guignard, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du ca nton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et
renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 11 juin 2019 (PE.2019.0025).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 11 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que les époux A.________, ressortissant colombien entré en Suisse en
2007 sans autorisation, et B.________, ressortissante équatorienne entrée en
Suisse en 1999 sans autorisation, avaient déposé contre la décision du Service
de la population du canton de Vaud du 7 décembre 2018 refusant de leur octroyer
une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Ils invoquent la violation des art. 8 CEDH ainsi que 9 Cst. dans l'application
de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Ils demandent l'effet suspensif.

3.

3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch.
5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI).

3.2. Les recourants se prévalent du droit au respect de la vie privée et de la
vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.

Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH
sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie
privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la
durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse
au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il
y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le
pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est
inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en
Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF
144 I 266).

En l'espèce, les recourants n'ont séjourné en Suisse que de manière illégale.
Ils ne peuvent donc pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au
respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.

3.3. Enfin, l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne leur confère aucun droit en raison de
sa formulation potestative (arrêt 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1
non publié in ATF 144 II 1). Reste par conséquent seule ouverte la voie du
recours constitutionnel subsidiaire.

4. 

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité
pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "
intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui ne peuvent
se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid.
3 ci-dessus) et qui ne peuvent pas invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur
conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I
217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'ont pas fait, puisqu'ils n'invoquent la
violation d'aucun droit constitutionnel formel.

5. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les
frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey