Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.599/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_599/2019

Arrêt du 24 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Commandante de la police, Direction de la police du canton de Genève,

intimée.

Objet

Frais d'intervention de police,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 30 avril 2019 (ATA/837/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 30 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
irrecevable le recours que A.________, ressortissante française domiciliée en
France, avait déposé contre la décision de la Commandante de la police du
canton de Genève du 2 février 2018 lui facturant un montant de 88'495 CHF pour
les frais d'intervention de la police les 26 et 27 juillet 2016 à l'aéroport de
Genève suite à la fausse information que l'intéressée avait sciemment transmise
selon laquelle une femme, dont elle voulait se venger, se présenterait à
l'aéroport munie d'une bombe. L'intéressée avait été convoquée à deux reprises
par plis recommandés à une audience de comparution personnelle, auxquelles elle
ne s'est pas présentée alors même que son attention avait été attirée sur son
obligation de collaborer. Cela démontrait qu'elle se désintéressait de la cause
qu'elle avait pourtant elle-même introduite. Le recours était par conséquent
irrecevable en application du droit de procédure cantonal.

2. 

Par courrier du 13 juin 2019, l'intéressé a écrit à la Cour de justice
expliquant qu'elle ne désintéressait pas de la cause mais qu'elle subissait un
traitement depuis septembre 2018 et qu'elle faisait des séjours réguliers à
l'hôpital. Ce courrier a été transmis par la Cour de justice du canton de
Genève au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

3. 

Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Sous réserve des cas visés à
l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut
être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire
valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la
protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres
droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid.
1.2 p. 308). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la
violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la
partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid.
1.3 p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

En l'espèce, la recourante ne se plaint de la violation d'aucun droit
constitutionnel.

4. 

Dénué de toute motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi
manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon
la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un
échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie diplomatique, à la
Commandante de la police et à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 24 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey