Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.598/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_598/2019

Arrêt du 24 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Direction de la police et des affaires militaires

du cant on de Berne.

Objet

Irrecevabilité, restitution du délai de recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, du 14 mai 2019 (100.2019.137).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 14 mai 2019, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de
Berne a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé tardivement
contre la décision rendue le 5 mars 2019 par la Direction de la police et des
affaires militaires du canton de Berne. Il n'y avait par ailleurs aucun motif
de restitution du délai.

2. 

Par courrier du 22 juin 2019, l'intéressée adresse un recours au Tribunal
fédéral. Elle demande en substance au moins la restitution du délai de recours
en procédure cantonale, la désignation d'un avocat et l'assistance judiciaire.
Elle expose les raisons de son départ en Italie, notamment l'enregistrement de
ses enfants et les consultations médicales qu'elle entendait faire passer à ces
derniers.

3. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit
cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal
fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid.
3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire
valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit
fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou
d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de
tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués
et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid.
1.3.1 p. 68). La recourante ne se plaint de la violation d'aucun droit
constitutionnel.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de
chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire et de
désignation d'un avocat est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la
recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66
al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la police et
des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton
de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 24 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey