Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.594/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_594/2019

Arrêt du 24 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Intendance des impôts du canton de Berne, Droit et co ordination,

intimée,

Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF).

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2010
à 2016,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, du 23 mai 2019 (100.2019.167/169).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 23 mai 2019, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de
Berne a rayé du rôle, respectivement déclaré irrecevable un courrier, daté du
15 mai et reçu le 16 mai 2019, de A.________ qui demandait uniquement de lui
indiquer la marche à suivre pour la désignation d'office d'un avocat, comme
défenseur d'office, pour procéder contre la décision sur recours rendue le 11
avril 2019, notifiée le 17 avril 2019, par la Commission de recours en matière
fiscale du canton de Berne en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et
communal pour les périodes fiscales 2010 à 2016 portant sur la recevabilité de
réclamations en matière de taxations d'office.

2. 

Par courrier du 20 juin 2019, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, l'annulation de la décision du 11 avril 2019 et le
renvoi pour nouvelle décision ainsi que la désignation d'un défenseur d'office.
Il expose l'historique de la procédure ainsi que les difficultés qu'il a
rencontrées, notamment à propos de son logement.

3. 

Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent
notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus
par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier daté du 20 juin 2019 ne contient aucune motivation et
n'expose pas en quoi l'arrêt du 23 mai 2019 viole le droit.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de
chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire et de
désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se
justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Intendance des impôts, à la
Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF), au
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 24 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey