Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.593/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_593/2019

Arrêt du 11 juillet 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation

de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 23
mai 2019 (F-6448/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________, ressortissante marocaine née en 1981, a épousé un " ressortissant
d'origine marocaine " dans son pays d'origine. Elle est arrivée en Suisse le 1
^er décembre 2015 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial. L'époux a introduit une procédure de divorce au
Maroc lors d'un séjour dans ce pays en septembre 2016. Le 5 juillet 2016, un
tribunal marocain a prononcé le divorce des époux. 

Par décision du 8 mai 2017, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de
l'intéressée " obtenue en application de l'art. 42 LEtr (RS 142.20) ", mais a
proposé au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat)
de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ sur la base de l'art. 50
LEtr. Par décision du 25 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. A.________ a
contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral le 15 novembre
2017. Celui-ci, par arrêt du 23 mai 2019, a rejeté le recours.

2. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre des mesures
provisionnelles l'autorisant à demeurer et travailler en Suisse, d'annuler la
décision du Secrétariat d'Etat confirmée par le Tribunal administratif fédéral
et de lui accorder une autorisation de séjour.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 

3.1. La recourante se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation
de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (anciennement LEtr; cf. art. 126 al. 1
LEI), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité subsiste dans certains cas. Même si l'on peut regretter que l'autorité
précédente n'ait pas pris la peine d'indiquer clairement quel était le statut
de l'époux de la recourante en Suisse, les faits tels que présentés permettent
de conclure que celui-ci bénéficiait de la nationalité suisse. A son arrivée en
Suisse, la recourante a en effet été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 42 LEI, c'est-à-dire une autorisation accordée
aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse. Ainsi, dès lors
qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de l'art. 50 LEI soient
remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause
d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai
2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont
effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1
p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe
ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf.
art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF),
si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

3.2. Dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision du
Secrétariat d'Etat du 25 octobre 2017, sa conclusion est irrecevable en raison
de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal administratif
fédéral (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Les conclusions devant être
interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3
p. 317), on comprend toutefois que c'est l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral que la recourante entend demander.

4. 

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

5. 

La recourante dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle
reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié l'existence de violences
conjugales et admis la possibilité de se réinsérer dans son pays d'origine.

5.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement rappelé les bases légales
applicables et la jurisprudence relatives aux raisons personnelles majeures,
notamment lorsque le conjoint est victime de violences conjugales (cf. ATF 136
II 1) et lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403 s. et les
références). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être
renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, pour retenir l'absence de
violences conjugales, le Tribunal administratif fédéral a apprécié les divers
moyens de preuve à sa disposition. A ce propos, la recourante, citant nombre
d'éléments de fait qui n'ont pas été retenus dans l'arrêt entrepris, se limite
à opposer ses propres vision et appréciation des faits à celles de l'autorité
précédente, ce qui ne saurait être admis (cf. consid. 4 ci-dessus). Au
demeurant, l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal administratif
fédéral n'est aucunement arbitraire. C'est en effet de manière pleinement
soutenable que celui-ci a constaté la présence d'une détresse psychologique
chez la recourante, mais a nié l'existence de violences conjugales. Il a retenu
que l'attestation fournie par la recourante, sensée démontrer ces violences, ne
faisait que reprendre les déclarations de celle-ci, alors que le procès-verbal
d'une audience tenue devant un tribunal de première instance faisait état de
témoignages unanimes quant à l'absence de climat de violence au quotidien dans
l'union que formait la recourante avec son époux. C'est aussi à juste titre et
sans violer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI que l'autorité précédente a
reconnu l'existence d'un coup porté à la recourante, mais constaté qu'à lui
seul, un tel coup ne permettait pas de retenir l'existence de violences
conjugales. Finalement, le Tribunal administratif fédéral a également
correctement nié l'existence d'une réintégration au Maroc fortement compromise
pour la recourante. Il a considéré que celle-ci avait vécu la majeure partie de
sa vie dans ce pays, où elle dispose encore d'un entourage familial, et qu'elle
avait vécu moins de quatre ans en Suisse. Faute de raisons personnelles
majeures justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante, celle-ci ne saurait se prévaloir d'une mauvaise application de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

5.2. Il convient ici d'ajouter que les références apportées par la recourante
en relation avec la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108), avec un rapport
du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies et
avec des observations du Comité contre la torture ne lui sont d'aucun secours,
dans la mesure où elle n'a pas réussi à apporter, de quelque manière que ce
soit, suffisamment d'indices permettant de retenir l'existence de violences
conjugales. S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, la
recourante présente, ici également, les faits de manière appellatoire, ce qui
ne saurait être admis.

6. 

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public, dans la mesure où il est recevable, en application de la
procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. La requête de mesures provisionnelles est
sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au
Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif
fédéral, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette