Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.590/2019
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2019


 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

2C_590/2019

Arrêt du 24 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département de l'économie, de l'innovation et du sport du ca nton de Vaud.

Objet

Reconnaissance de mariage,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2019 (GE.2018.0182).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 20 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours que A.________, ressortissant
suisse d'origine vietnamienne né en 1962, avait interjeté à l'encontre d'une
décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de
Vaud du 20 juillet 2018, par laquelle celui-ci avait rejeté une demande de
reconnaissance et de transcription du mariage célébré en août 2017 à Ho Chi
Minh entre l'intéressé et B.________.

2. 

Par courrier du 19 juin 2019, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour lui
expliquer qu'en raison des vacances de son avocat et pour respecter le délai,
il déposait un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 mai 2019, tout
en demandant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé en attendant que son
avocat dépose un recours en bonne et due forme.

3. 

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les
conclusions et les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 phr. 1 LTF). Les conclusions et les
motifs doivent être formés dans le délai de recours (cf. ATF 134 IV 156 consid.
1.7 p. 162; arrêt 2C_384/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.3.2), qui est en général
de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF). Le délai de recours, fixé par la loi, ne peut
pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

En l'occurrence, selon le formulaire de suivi des envois (n°
98.33.125960.00070442), l'arrêt entrepris a été notifié le 21 mai 2019 au
recourant. Partant, le dernier jour du délai de recours était le jeudi 20 juin
2019. Ainsi, en déposant son courrier pour signaler sa volonté de recourir le
19 juin 2019, le recourant a respecté le délai de recours. En revanche, le
contenu de son courrier ne saurait suffire. Il ne contient en effet ni
conclusions, ni motifs, mais une unique demande de prolongation de délai, qui
ne saurait être admise (cf. art. 47 al. 1 LTF). Dans ces conditions, et en
l'absence de complément de recours dans le délai légal de 30 jours, le recours
doit être déclaré irrecevable.

4. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant,
le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de
l'innovation et du sport et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 24 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette